Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2303242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023 et un mémoire du 21 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Zohar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Nice du 11 janvier 2023 interdisant l’accès et l’occupation de l’ensemble immobilier sis 273, Bd du Mercantour à Nice, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux née le 3 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— ladite décision porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie ;
— ladite décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— ladite décision est entachée d’un détournement de procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 février 2024 et le 19 septembre 2024, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur la présente requête, et subsidiairement au rejet de ladite requête.
La commune fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la présente requête dès lors qu’elle a perdu son objet ;
— les moyens de la requête sont au demeurant infondés.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 décembre 2024, à 12 heures.
Vu :
— l’ordonnance n°2300214 du 18 janvier 2023 du tribunal administratif de Nice ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2025 :
— le rapport de M. Bulit,
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
— M. B et la commune de Nice n’étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Nice est propriétaire d’une parcelle cadastrée section OP 62 située 271/284 boulevard du Mercantour à Nice (06000) sur laquelle est implantée une cité marchande constituée de 14 lots modulaires provisoires. Trois de ces lots étaient encore occupés au 11 janvier 2023, dont le lot n°8 dans lequel M. A B exploitait un commerce de vente de viande au détail. Compte tenu de la vétusté des lieux, et suite à un incendie qui a causé, le 1er janvier 2023, la mort d’une personne qui occupait sans droit ni titre un des locaux commerciaux abandonnés, le maire de Nice a décidé, après une inspection des lieux et constatant leur dangerosité, s’agissant notamment des installations électriques et du risque d’effondrement de la toiture, la fermeture des locaux et l’interdiction d’y accéder par un arrêté en date du 11 janvier 2023. Par une ordonnance du 18 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. B demandant la suspension de cette décision. M. B a également formé un recours gracieux, reçu le 2 mars 2023 par le maire de Nice, qui a été implicitement rejeté. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 11 janvier 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 2 mars 2023.
Sur l’exception de non-lieu :
2. La commune de Nice soutient que le litige aurait perdu son objet compte tenu de la cessation d’activité de M. B depuis le mois d’avril 2024. Toutefois, une telle circonstance ne saurait, à elle seule, priver le litige de son objet alors que le requérant pourrait, le cas échéant et en cas d’illégalité de la décision litigieuse, exercer une action indemnitaire. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à l’exception de non-lieu opposée par la commune de Nice.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n°2022-ADM-38-VDN du 21 avril 2022, reçu le même jour par la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D C, directrice de la prévention et de la gestion des risques de la mairie de Nice, a reçu délégation du maire de Nice pour signer les « décisions prises au titre du pouvoir de police administrative générale du Maire en application des articles L. 2212-2 et suivants du code général des collectivités territoriales en tant qu’elles se rapportent à la prévention des risques urbains et risques majeurs et à leur gestion en cas de survenance () ». Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. ». En vertu de ces dispositions, s’il appartient à l’autorité administrative, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, de prendre de manière proportionnée et adaptée les mesures strictement nécessaires au maintien de l’ordre public, et notamment, en l’espèce, de la tranquillité et de la sécurité publiques, elle doit, dès lors qu’une telle mesure est susceptible d’affecter des activités de production, de distribution ou de services, prendre en compte la liberté du commerce et de l’industrie. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la légalité de ces mesures de police administrative en recherchant si elles ont été prises compte tenu de l’ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application. Par ailleurs, les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui s’exercent dans l’hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d’une cause qui lui est extérieure, sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation, auxquels renvoie l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, qui doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres. Toutefois, en présence d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l’exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriée.
5. En l’espèce, et d’une part, il ressort des pièces du dossiers que le maire de Nice a pris l’arrêté litigieux portant interdiction d’accès et d’occupation de l’ensemble des locaux situés au sein de la cité marchande du boulevard du Mercantour à la suite de différents incendies en date du 14 novembre 2019, du 25 juin 2020, du 23 mai 2021 et du 1er janvier 2023 ayant causé la mort d’une personne, ont été causées par des installations électriques défectueuses. Or, d’une part, ces évènements et incendies liés aux installations électriques ne sont pas contestés par le requérant, et, d’autre part, si ce dernier soutient que ces troubles n’ont pas affecté son local et qu’il prenait régulièrement des mesures permettant de justifier le bon entretien de ces locaux et notamment des réseaux, il ne démontre par pour autant que son local était à l’abri des troubles affectant l’ensemble de la cité marchande. En outre, le rapport de la commune de Nice en date du 10 janvier 2023, non contesté par le requérant et réalisé à la suite de l’incendie tragique du 1er janvier 2023, constate l’existence d’un risque de chocs électriques en l’absence de protections, d’un risque de surintensité et d’incendie et enfin d’un risque d’effondrement de certaines toitures précaires au sein de la cité marchande. Dans ces conditions, la mesure litigieuse était nécessaire et proportionnée à la nécessité de prévenir des troubles à l’ordre public.
6. D’autre part, le requérant soutient qu’il incombait à la commune de réaliser les travaux en temps utile ou d’interdire partiellement l’accès à une partie de la halle marchande, notamment aux locaux vétustes ou le temps des travaux. Toutefois la commune de Nice soutient sans être contestée que les troubles mentionnées dans son rapport du 10 janvier 2023 affectent l’ensemble du bâtiment et justifiaient ainsi l’interdiction d’accéder à l’ensemble du batiment afin de préserver la sécurité des personnes. La circonstance, invoquée par le requérant, selon laquelle les risques identifiés ne concerneraient pas son propre local, qui dispose d’installations électriques conformes, à la supposer établie, ne saurait en tout état de cause remettre en cause ni la nécessité ni la proportionnalité de la décision litigieuse dès lors que les risques de troubles à l’ordre public concernaient, ainsi qu’il a été dit, l’ensemble du bâtiment. En outre, aucune mesure autre qu’une fermeture et une interdiction d’accès n’apparaissait être de nature à éviter la survenance des risques identifiés. Enfin, l’arrêté attaqué n’avait pas à exposer la nature et la durée des travaux qui seront réalisés par la commune de Nice afin de sécuriser les lieux. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation, ni qu’elle aurait porté une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie.
7. En troisième et dernier lieu, le moyen également soulevé et tiré du détournement de pouvoir ou de procédure allégué n’est nullement établi.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant formées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Nice.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
No230324
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