Rejet 14 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 mars 2025, n° 2504355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504355 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme C F A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, D B A et E A, représentée par Me Pronost, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France rejetant le recours formé contre les décisions de l’ambassade de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) du 20 décembre 2024 ayant refusé à ses enfants un visa long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation des demandeurs de visa dans le délai de quinze jours ;
3°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) en cas d’admission au bénéficie de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1200 euros hors taxes, soit 1440 euros toutes taxes comprises, en application des dispositions de l’article L.761-1 du même Code et 37 de la loi du 10 juillet 1991, étant précisé que tous deux renonceront alors au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou subsidiairement, en cas de rejet de cette dernière demande, mettre à la charge de l’Etat la somme de 1440 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation d’avec ses enfants, orphelins, malgré ses diligences pour les faire venir en France, elle est d’ailleurs régulièrement en contact avec eux mais souffre de cette séparation ; ses enfants sont déscolarisés et effrayés par les troubles que connait la ville de Kinshasa.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le père des enfants ne les a jamais reconnu et leur filiation, comme en atteste les pièces produites, n’est établie qu’à l’égard de leur mère ; elle viole les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Pour l’application de ces dispositions, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3.Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours la requérante se prévaut de la durée de séparation d’avec ses enfants qui sont orphelins. Toutefois, sans méconnaître le contexte actuel de violence prévalant dans certains quartiers de Kinshasa, cette seule allégation, alors que rien n’est indiqué aux violences auxquelles seraient exposés ses enfants dans le quartier où ils résident, ne permet de tenir pour établies les craintes exprimées. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’alors que l’intéressée a obtenu le statut de réfugié par une décision de cour nationale du droit d’asile le 20 juillet 2023, les demandes de visa pour ses enfants n’ont été enregistrées que le 15 juillet 2024, sans que soient sérieusement justifiées les raisons d’un tel délai. Ainsi, la durée de séparation trouve pour la majeure partie son origine dans le retard des diligences entreprises pour effectuer les demandes de visa. Par suite, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dans l’attente de l’examen de son recours en annulation ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Par conséquent, il y a lieu, sans admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme F A n’est pas admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme F A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F A et à Me Pronost.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Aide ·
- Capacité ·
- Décision implicite ·
- Mentions ·
- Action sociale
- Tribunaux administratifs ·
- Retraite progressive ·
- Justice administrative ·
- Assignation ·
- Tribunal compétent ·
- Annulation ·
- Ressort ·
- Lieu ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Document ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Liste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Réponse ·
- Automatique ·
- Tribunaux administratifs
- Abroger ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Erreur ·
- Assignation
- Communauté d’agglomération ·
- Personne publique ·
- Investissement ·
- Biens ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Concessionnaire ·
- Sociétés ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Validité
- Suisse ·
- Etats membres ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Règlement ·
- Transfert ·
- Pays tiers ·
- Délai de carence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Classes ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Commune ·
- Risque ·
- Collectivités territoriales ·
- Incendie ·
- Liberté du commerce ·
- Recours gracieux ·
- Police générale ·
- Trouble ·
- Police administrative
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Conjoint ·
- Vie privée ·
- Capture ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Région ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.