Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 juin 2025, n° 2400759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400759 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 7 février 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, Mme A B, représentée par Me Alzeari, demande l’annulation du titre de perception émis à son encontre le 30 mai 2023, la décharge de l’obligation de payer la somme de 15 108,27 euros, et la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 7 février 2024 le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Montpellier le dossier de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de la zone de défense et sécurité sud conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête. 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ».
2. Par décision définitive du 10 mars 2025, postérieure à l’introduction du recours, le titre de perception émis le 30 mai 2023 à l’encontre de Mme B pour un montant de
15 108,27 euros a été annulé. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge de la requête.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1err : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge de la requête.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copies-en sera transmise au préfet de la zone de défense et sécurité sud et au directeur régional des finances publiques Provence Alpes Côte d’Azur.
Fait à Montpellier, le 3 juin 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juin 2025.
La greffière,
B. Flaeschfg
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