Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 15 mai 2025, n° 2429169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre 2024 et 28 avril 2025, M. A B, représenté par Me Aguttes, demande au tribunal
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu’il avait déposé le 7 mai 2024 dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d’une offre de logement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il est en instance d’expulsion et qu’il souffre de graves problèmes de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— elle est irrecevable, sur le fondement des articles R. 412-1 et R. 411-1 du code de justice administrative ;
— elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a formé le 7 mai 2024 un recours amiable devant la commission de médiation de Paris, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d’une offre de logement. Le 12 septembre 2024, la commission a rejeté cette demande. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 12 septembre 2024, dont il n’avait pas encore été rendu destinataire à la date d’introduction de sa requête mais qui a été produite en cours d’instance par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () menacé d’expulsion sans relogement (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement. »
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B occupe actuellement un logement social loué à sa belle-fille. Cette dernière n’y habite pas mais a sollicité un transfert de bail au profit de sa mère, aujourd’hui décédée, et de son beau-père. L’argumentation développée, relative au droit au transfert d’un bail, est sans incidence quant à la reconnaissance d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, si le juge des contentieux de la protection a prononcé l’expulsion de l’intéressé le 4 décembre 2024, cette circonstance sans incidence quant à la légalité de la décision attaquée, qui s’apprécie à la date de son édiction. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par le préfet de la région Ile-de-France, les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur leur fondement à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
Le magistrat désigné,
G. Raimbault
SignéLa greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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