Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 août 2025, n° 2513759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 20 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Legallais, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; en outre, la décision attaquée porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation personnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il a déposé un dossier complet et qu’elle est entachée d’incompétence du signataire de l’acte, d’un défaut de motivation, d’une absence d’examen et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, si la décision est regardée comme une décision de refus d’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, elle méconnaît l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, si elle est regardée comme une décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-6 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 6 août 2025 sous le n° 2513757 tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi Fakhr, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 août 2025 à 14h :
- le rapport de Mme Ghazi Fakhr, juge des référés ;
- les observations de Me Legallais, représentant M. B… ;
- les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant mexicain, a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 16 juin 2018 au 15 août 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 18 mai 2025. Il demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Il résulte de l’instruction que, pour classer sans suite la demande de titre de séjour présentée par M. B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur son caractère incomplet faute pour l’intéressé d’avoir produit, malgré deux demandes en ce sens, une copie intégrale de son acte de mariage. En l’état de l’instruction, le requérant établit avoir transmis une copie certifiée conforme dudit acte de mariage et non la copie intégrale de celui-ci, ainsi que l’exige l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. D’autre part, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’incompétence du signataire de l’acte, d’un défaut de motivation et d’une méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête ni de se prononcer sur la condition d’urgence. Il s’ensuit que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Legallais.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 août 2025.
La juge des référés,
A. Ghazi Fakhr
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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