Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 déc. 2025, n° 2503021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503021 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 février et 10 avril 2025, Mme A… B… C…, représentée par Me Soudri, demande au juge des référés, statuant en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la remise de la lettre de licenciement et de tous documents afférents à ce licenciement et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
2°) de condamner la commune de Deuil-la-Barre à lui verser, à titre de provision, la somme de 40 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Deuil-la-Barre la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire de la commune de Deuil-la-Barre a méconnu l’article L. 122-4 du code du travail en présumant qu’elle avait démissionné ;
- la procédure de licenciement n’a pas été respectée ;
- elle doit être indemnisée des préjudices résultant de son licenciement, dès lors qu’elle n’a pas reçu ses salaires depuis son licenciement et qu’elle n’a pas pu percevoir des indemnités chômage.
La requête a été communiquée au maire de la commune de Deuil-la-Barre qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… C…, agent non titulaire sous contrat à durée indéterminée, a exercé les fonctions d’adjointe technique pour la commune de Deuil-la-Barre. Elle a subi un accident imputable au service le 10 mars 2006, qui a entraîné des périodes d’arrêts de travail prolongés. Par un courrier du 11 décembre 2024, la commune lui a indiqué qu’elle a rompu le lien avec la collectivité depuis le 23 avril 2018 et que, par conséquent, elle a été radiée des effectifs de la commune. Par la présente requête, Mme B… C… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de lui accorder une provision au titre des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par la requérante ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
4. Il ressort de l’instruction que Mme B… C… n’a pas saisi l’administration d’une demande préalable avant de déposer sa requête sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est irrecevable et la provision demandée ne peut pas être accordée.
6. En tout état de cause, les circonstances exposées par Mme B… C… ne permettent pas d’établir que la commune aurait commis une faute dans le traitement de sa situation. La créance sollicitée apparait donc contestable.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les conclusions de Mme B… C… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… C… et la commune de Deuil-la-Barre.
Fait à Cergy, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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