Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 16 janv. 2025, n° 2205323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2205323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Aït-Taleb, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours contre la décision du président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen du 12 octobre 2022 prononçant à son encontre une sanction de dix jours de cellule disciplinaire, intégralement assortie d’un sursis actif pendant six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le compte rendu d’incident à l’origine des poursuites est irrégulier dès lors qu’il a été rédigé plus d’un jour après les faits ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la procédure disciplinaire est fondée sur les dispositions du code de procédure pénale qui n’étaient plus en vigueur ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, a été incarcéré à la maison d’arrêt de Rouen du 20 novembre 2020 au 17 novembre 2022. Par une décision du 12 octobre 2022, la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen a prononcé une sanction de dix jours de cellule disciplinaire, intégralement assortie d’un sursis actif pour une durée de six mois, à son encontre pour des faits notamment de détention de produit stupéfiant et d’objet interdit en détention. M. B a présenté un recours administratif préalable obligatoire le 27 octobre 2022. Le 28 octobre 2022, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif contre la sanction disciplinaire du 12 octobre 2022. Par le présent recours, M. B demande l’annulation de la décision du 28 octobre 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire, reprenant les dispositions de l’article R. 57-7-13 du code de procédure pénale : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte-rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les faits du 26 juillet 2022 reprochés à M. B, ont donné lieu à la rédaction d’un compte rendu d’incident, établi dès le 28 juillet 2022 à 8h13 soit environ 34 heures après la réalisation des faits. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’en méconnaissance des dispositions précitées, la sanction en litige n’aurait pas été édictée sur la base d’un compte d’incident établi « dans les plus brefs délais », ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
5. La décision en litige, après avoir renvoyé aux dispositions pertinentes du code de procédure pénale, se fonde explicitement sur les dispositions du code pénitentiaires et notamment l’article R. 232-4 de ce code pour qualifier des fautes du premier degré et relate de façon circonstanciée les incidents survenus le 26 juillet 2022 lors d’une fouille de cellule et notamment les objets retrouvés dans la cellule de M. B. Elle satisfait ainsi à l’obligation de motivation en droit et en fait. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, M. B soutient que la décision attaquée est fondée sur les dispositions du code de procédure pénale, qui n’étaient plus en vigueur à la date de la décision attaquée. Il est constant qu’à la date de la décision attaquée, le code de procédure pénale avait été abrogé par l’ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 et le décret n°2022-479 du même jour, à compter du 1er mai 2022 et que le code pénitentiaire est entré en vigueur le 1er mai 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision du 28 octobre 2022 de la directrice interrégionales des services pénitentiaires de Rennes se fonde explicitement, contrairement à la décision du président de la commission de discipline, sur les dispositions du code pénitentiaire en vigueur et s’est substituée à la décision initiale. Par suite, M. B ne peut se prévaloir utilement de ce que la décision initiale serait fondée sur le code de procédure pénale. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En quatrième lieu, s’il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’enquête et des propos de M. B devant la commission de discipline que celui-ci a nié les faits relatifs à la possession de cannabis, il ressort des mentions précises du compte rendu d’incident rédigé le 28 juillet 2022 que des morceaux de cannabis, d’environ 30 grammes, ont été retrouvés dans le pied de la table et sur la table présente dans la cellule de M. B. L’intéressé n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la réalité des faits décrits par la compte rendu d’indicent et notamment n’explique pas l’origine des substances retrouvées dans sa cellule. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, compte tenu de la nature des faits, une sanction de dix jours de cellule disciplinaire intégralement assortie d’un sursis actif pour une durée de six mois n’est pas disproportionnée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de la décision du 28 octobre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a confirmé la sanction de dix jours intégralement assortie d’un sursis doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Aït-Taleb et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
B. Esnol
La présidente,
signé
C. Galle La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. ah
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