Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 13 août 2025, n° 2501409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 12 août 2025, Mme B D C, représentée par Me Malabre, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » et de la décision, confirmée par courriel du 16 juillet 2025, refusant de prolonger son récépissé valant autorisation de séjour et de travail, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Creuse de se prononcer sur sa demande de titre de séjour « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— le tribunal est territorialement compétent ;
— sa requête est recevable ;
S’agissant de la condition d’urgence :
— cette condition est satisfaite tant au regard de sa propre situation que des intérêts publics en cause ; d’une part, outre que l’urgence est présumée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour, les décisions contestées ont une incidence immédiate sur sa situation personnelle car elle ne peut plus exercer d’activité rémunérée ; d’autre part, la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée et des sommes importantes pourront légitimement lui être réclamées ;
S’agissant de l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
— les décision contestées sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ; elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il a entaché ses décisions d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de renouvellement de son récépissé valant autorisation de séjour et de travail a été prise par une autorité incompétente ; le nom de l’auteur de cette décision n’est pas identifié ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre des décisions inexistantes ;
— les moyens soulevés par Mme D C ne sont pas fondés.
Mme D C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 juillet 2025 sous le n° 2501410 par laquelle Mme D C demande l’annulation des décisions contestées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Kévyn Gillet, conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Malabre, représentant Mme D C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait en outre valoir que la requérante a obtenu la meilleure moyenne de sa promotion en première année de BTS Bâtiment avec les compliments élogieux de l’équipe pédagogique, que sa mère a une propriété en France bien qu’elle réside en Egypte et lui fournit des ressources financières suffisantes et que la décision implicite de rejet serait née à l’issue du délai de quatre mois suivant la délivrance de la première attestation de prolongation de l’instruction le 14 mars 2024, date à laquelle la requérante venait de terminer son année universitaire à Grenoble.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 12 août 2025, à 14h05.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D C, ressortissante égyptienne née le 2 décembre 2021 à Alexandrie (Egypte), déclare être entrée régulièrement sur le territoire français le 5 septembre 2019. Le 21 octobre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » puis s’est vue délivrer, par l’autorité préfectorale, une attestation de prolongation d’instruction qui a ensuite été renouvelée jusqu’au 3 juillet 2025. Par la présente requête, Mme D C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Creuse lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et de la décision, confirmée par courriel du 16 juillet 2025, portant refus de renouvellement de son récépissé valant autorisation de séjour et de travail.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. /Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 () ».
4. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 3 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
5. D’autre part, la légalité d’une décision administrative, contestée par la voie d’un recours pour excès de pouvoir, s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise.
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête, tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que les conclusions à fins de suspension de l’exécution des décisions contestées, présentées pour Mme D C, doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
8. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fins de suspension.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D C, à Me Malabre, au préfet de la Creuse et au préfet de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
Le magistrat désigné,
K. A
Le greffier,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
cg
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