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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 18 avr. 2025, n° 2306928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 juin 2024, N° 2302878 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2023 et le 25 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle le président de la chambre de commerce et d’industrie de Nouvelle-Aquitaine l’a licenciée ;
2°) d’enjoindre au président de la chambre de commerce et d’industrie de Nouvelle-Aquitaine de la réintégrer, de lui proposer un poste correspondant à son grade d’emploi avec un niveau de responsabilités et de prérogatives équivalentes à celles qui étaient les siennes jusqu’à son éviction irrégulière en 2021, à défaut de poste vacant, de reprendre la procédure de recherche de reclassement pour suppression de poste de 2021, de procéder à la reconstitution de ses droits sociaux avec pour le calcul des cotisations, la prise en compte d’une revalorisation annuelle de son indice (IR) de 45 points, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de Nouvelle-Aquitaine la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission paritaire prévue par l’article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie n’a pas été consultée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’entre dans aucune des catégories de licenciements prévues par l’article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie ;
— elle méconnaît le droit au principe du reclassement ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir et constitue une sanction déguisée ;
— à supposer que la décision soit fondée sur un motif disciplinaire, la CCI n’a pas respecté la procédure prévue à l’article 37 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, la chambre de commerce et d’industrie de Nouvelle-Aquitaine, représentée par Me Jazottes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
— le statut du personnel administratif des chambres de commerces et d’industrie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
— les observations de Mme A, et de Me Stanton, représentant la chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Aquitaine.
Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 7 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée le 23 avril 2007 par la chambre de commerce et d’industrie de la Dordogne, et titularisée l’année suivante, en qualité de responsable du service communication. Par délibération du 19 novembre 2020, l’assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie de la région Nouvelle-Aquitaine a décidé la suppression du poste de responsable de la communication de la chambre de commerce et d’industrie de la Dordogne, eu égard aux difficultés financières de l’établissement, et Mme A a été licenciée par une décision du 15 février 2021, à compter du 17 avril 2021. Toutefois, par un jugement n° 2101893 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ce licenciement pour le motif tiré de ce que ledit licenciement n’avait pas été précédé d’une recherche de reclassement et a enjoint à la chambre de commerce et d’industrie de la région Nouvelle-Aquitaine de procéder à la réintégration de Mme A. Par une décision du 24 mars 2023, Mme A a été réintégrée sur un poste de chargée de mission. Elle a cependant contesté cette affectation par une demande du 29 mars 2023, rejetée le 19 avril suivant. Par un jugement n° 2302878 du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces décisions et enjoint au président de la CCI de mettre en œuvre au profit de Mme A la procédure de reclassement prévue à l’article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie. Mme A demande par la requête visée ci-dessus l’annulation de la décision du 16 juin 2023, par laquelle le président de la CCI Nouvelle-Aquitaine l’a licenciée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () « . L’article L. 211-5 du même code dispose que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision contestée ne vise aucun texte et ne comporte d’ailleurs aucun motif de droit permettant de connaître le fondement juridique du licenciement. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision est insuffisamment motivée en droit.
4. En deuxième lieu, selon l’article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : « La situation du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ». Aux termes de l’article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerces et d’industrie : « La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : () 7) Par mesure disciplinaire dans les conditions précisées aux articles 36 à 37 bis du présent statut ». Selon l’article 36 de ce même statut : « Une mesure disciplinaire doit être adaptée à la nature de la faute et proportionnée à sa gravité. Les mesures disciplinaires applicables aux agents titulaires sont : () 6° la révocation ». Enfin, l’article 37 de ce même statut prévoit que : « Les sanctions prévues à l’article 36 2°, 3° ,4°, 5° et 6° sont prononcées par le Président de la Compagnie Consulaire ou son délégataire. Toutefois, l’exclusion temporaire sans rémunération pour une durée de seize jours à six mois maximum, la rétrogradation et la révocation doivent être prononcées après consultation de la Commission Paritaire Régionale. () Avant toute sanction prévue à l’article 36-2°, 3° ,4°, 5° et 6°, l’agent doit pouvoir prendre connaissance de son dossier, être informé des faits qui lui sont reprochés et pouvoir présenter sa défense devant le Président de la Commission Paritaire Régionale. Il peut se faire assister de tout défenseur de son choix ».
5. Dans ses écritures en défense, la CCI révèle que le licenciement contesté est une sanction et qu’il constitue donc une mesure disciplinaire fondée sur le 7) de l’article 33 précité. Toutefois, il est constant que la CCI n’a respectée aucune des mesures prévues par le statut en matière de procédure disciplinaire et n’a notamment pas sollicité la commission paritaire régionale. L’absence de consultation de cette instance a privé l’intéressée d’une garantie de sorte que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure.
6. En troisième et dernier lieu, alors même que le CCI fait valoir que le licenciement était fondé sur une faute, elle ne définit cependant pas quelle faute aurait pu être reprochée à Mme A ni que la sanction serait proportionnée au comportement de l’intéressée, méconnaissant ainsi l’article 36 du statut précité. Dès lors, la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 juin 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Selon l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
9. L’annulation du licenciement de Mme A implique nécessairement sa réintégration juridique dans les effectifs de la CCI Nouvelle-Aquitaine à la date de son éviction et la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux. Le présent jugement implique également, eu égard à la situation antérieure au licenciement attaqué telle qu’elle résultait du jugement n° 2302878 du 19 juin 2024, qu’à la suite de la réintégration de l’intéressée, la CCI mette en œuvre au profit de Mme A la procédure de reclassement prévue à l’article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie. Ainsi, il y a lieu d’enjoindre au président de la CCI de procéder à la réintégration juridique de Mme A, à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et de mettre en œuvre la procédure de reclassement prévue à l’article 35-1 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. La CCI Nouvelle-Aquitaine devra justifier dans ce délai de la mise en œuvre de la procédure de reclassement sous astreinte de 50 euros par jours de retard.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la CCI sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la CCI Nouvelle-Aquitaine la somme de 2 000 euros à verser à Mme A au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 16 juin 2023 du président de la chambre de commerce et d’industrie de Nouvelle-Aquitaine est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président de la CCI de procéder à la réintégration juridique de Mme A à compter de la date de son éviction, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et de mettre en œuvre la procédure de reclassement prévue à l’article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. La CCI devra justifier dans ce même délai de la mise en œuvre de la procédure de reclassement sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : La CCI Nouvelle-Aquitaine versera à Mme A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la chambre de commerce et d’industrie de Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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