Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 10 avr. 2026, n° 2607511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 avril 2026 et le 9 avril 2026, M. D… E…, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a maintenu en rétention ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’administration ne lui a pas remis les informations complètes prévues par les textes en matière d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa demande ne présente pas un caractère dilatoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant maintien en rétention administrative :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de décision portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile ;
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. David, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de la visio-audience publique :
- le rapport de M. David,
- les observations de Me Namigohar, représentant M. E…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. E…, assisté de Mme C…, interprète en langue tamoule.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant sri-lankais né le 15 novembre 1970, demande l’annulation de la décision du 1er avril 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a maintenu en rétention.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris en toutes ses dispositions :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B… en sa qualité de cheffe de la section éloignement. Mme B… bénéficiait, pour ce faire, d’une délégation de signature lui ayant été consentie par un arrêté SGAD n° 2025-61 du 31 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision contestée. Aussi, il satisfait aux exigences de motivation issues du code des relations entre le public et l’administration et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant refus d’admission au titre de l’asile :
En premier lieu, la décision par laquelle le préfet a refusé l’admission au séjour de M. E… au titre de l’asile n’a pas pour objet de se prononcer sur la demande d’asile formulée par le requérant, laquelle a donné lieu à une décision d’irrecevabilité rendue par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 avril 2026, cette décision relevant que M. A… a reçu notification de ses droits par le centre de rétention le 10 février 2026. Par suite, les moyens tirés du défaut d’information sur la procédure de demande d’asile et de la violation du droit d’asile, formulés à l’encontre de la décision de refus d’admission au séjour doivent, en tout état de cause, être rejetés.
En second lieu, pour estimer que la demande d’asile présentée par M. E… n’avait été présentée que dans le seul but de retarder ou de compromettre la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé que l’intéressé n’avait entrepris aucune démarche en vue de former une telle demande jusqu’à son placement en rétention administrative et n’a fait état d’aucun risque ni d’aucune menace grave en cas de retour dans son pays d’origine, le Sri Lanka, lors de son audition. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur de qualification juridique des faits doit, en tout état de cause, être rejeté. Par ailleurs, et au vu de l’objet de la décision, en faisant valoir que l’ensemble de sa famille réside en France de manière régulière et y a obtenu le statut de réfugié et qu’il est entré en France en 2009, le requérant ne démontre pas que le préfet aurait entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant maintien en rétention :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de la décision du préfet de refus d’admission au titre de l’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre. La circonstance qu’un étranger présente une demande d’asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule et sans une appréciation au cas par cas, permettre de présumer que cette demande n’a été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement.
Pour estimer que la demande d’asile présentée par M. E… avait été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 10 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé que l’intéressé n’avait entrepris aucune démarche en vue de former une telle demande jusqu’à son placement en rétention administrative et n’a fait état d’aucun risque ni d’aucune menace grave en cas de retour dans son pays d’origine, le Sri-Lanka, lors de son audition. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que la demande d’asile de M. E… avait été formée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et présentées au titre des frais de l’instance :
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a maintenu en rétention administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance ne peuvent qu’être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le magistrat désigné,
A. David
Le greffier,
F. de Thézillat
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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