Non-lieu à statuer 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 sept. 2024, n° 2329481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329481 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 19 octobre 2024, notifiée par courrier du 25 octobre 2023, par laquelle la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie de l’Office national des combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande d’indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l’affaire.
Elle fait valoir que la requérante a obtenu réparation pour la totalité de son séjour dans une des structures mentionnées dans le décret 2023-890 du 21 septembre 2023 par une décision rectificative du 11 avril 2024 et que le recours de Mme A a ainsi perdu son objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des écritures en défense, non contestées par Mme A, que postérieurement à l’introduction de sa requête, la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a indemnisé la requérante. Par suite, la requête de Mme A a perdu son objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Premier ministre.
Copie en sera adressée à l’Office nationale des combattants et des victimes de guerre.
Fait à Paris, le 17 septembre 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2329481/6-1
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-890 du 21 septembre 2023
- Code de justice administrative
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