Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 sept. 2025, n° 2508865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 22 octobre 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. B A, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans le délai de cinq jours, de mettre à sa disposition un kit médical et de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document autorisant son séjour en France ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle a délivré un kit médical au requérant et qu’il n’est matériellement pas possible de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann, pour M. A.
La préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant albanais né en 1970, déclare être entré en France le 26 août 2013. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 7 novembre 2014. Il a bénéficié du 20 décembre 2015 jusqu’au 21 février 2018, d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 23 juillet 2019, le préfet lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour et a prononcé une mesure d’éloignement. Par jugement du 10 décembre 2019, confirmé par un arrêt du 22 octobre 2020 de la cour administrative d’appel de Lyon, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son recours contre cet arrêté. M. A indique qu’il a introduit une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement via la plateforme ANEF le 12 juillet 2024 et demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un kit médical et une attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu en l’espèce, par application de ces dispositions, d’admettre M. A à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon les termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. M. A, fait valoir que le refus en litige le prive du droit de voir instruire sa demande de titre de séjour du fait de l’absence de délivrance du « kit médical ». Toutefois alors que la préfète de l’Isère a remis un « kit médical » au requérant en cours d’instance et que la situation de précarité que celui-ci invoque tient essentiellement à la circonstance qu’il se maintient irrégulièrement en France depuis 2020, au mépris de la législation en vigueur, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est, en l’état de l’instruction, pas remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 septembre 2025.
La juge des référés,
C. CLe greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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