Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 avr. 2026, n° 2500777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500777 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête collective et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier et 2 juillet 2025, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique de la Maine (OGEC – collège Notre-Dame), l’OGEC Saint-Joseph Saint-Thomas d’Aquin à Ancenis, l’OGEC Saint Laurent à Blain, l’OGEC de Bouaye (collège Saint-Hermeland), l’OGEC de Carquefou (collège Sainte-Anne), l’OGEC de Chateaubriant (collège Saint-Joseph), l’OGEC de Clisson (collège Immaculée Conception), l’OGEC de Couëron (collège Sainte-Philomène), l’OGEC de Derval (collège Saint-Joseph), La Fondation des Orphelins Apprentis d’Auteuil (collège Notre-Dame du Bon accueil de Gorges), à l’OGEC de Guémené-Penfao (collège Saint-Michel), l’OGEC Saint-Jean-Baptiste-La Mennais, (collège Saint-Jean-Baptiste), l’OGEC du collège Saint-Gabriel, l’OGEC Saint Joseph d’Herbignac, l’OGEC La Montagne (collège Notre Dame), l’OGEC Notre Dame Saint-Jean-Baptiste, l’OGEC de Legé (collège Sainte-Anne), l’OGEC de Ligné (collège Saint-Joseph), l’OGEC de Varades (collège Sainte-Anne), l’OGEC de Machecoul (collège Saint-Joseph), l’association d’enseignement et de formation scolaire Nantes Blanche de Castille, l’association familiale de gestion du Loquidy, l’OGEC du collège Saint-Martin de Nantes, l’OGEC Externat Chavagnes (collèges de l’Externat des Enfants nantais et A…), B… à Saint-Sébastien-sur-Loire, l’OGEC Nantes Erdre (collèges Saint-Donatien et Notre Dame du Bon conseil), l’OGEC Notre Dame de Rezé (collèges Saint-Jacques de Compostelle et Saint-Paul), l’OGEC Nantes Saint-Raphaël, l’OGEC Notre Dame de Toutes Aides à Nantes, l’OGEC du Lycée Saint Stanislas à Nantes, l’association scolaire La Perverie, à Nantes, l’OGEC la Chesnaie (collège Saint Théophène Vénard) à Nantes, l’OGEC Familial du Val d’Erdre (collège Saint-Michel) à Nort-sur-Erdre, l’OGEC de Nozay (collège Saint-Joseph), l’OGEC du collège Saint-Martin de Pontchâteau, l’OGEC de Pornic (collège Notre Dame de Recouvrance), l’OGEC Saint-Jean / Sacré-Cœur (collège du Sacré Cœur) à Pornichet, l’OGEC Saint-Pierre de Rezé (collège Sainte-Anne), l’OGEC de Riaillé (collège Saint-Augustin), l’OGEC Association de Gestion de l’Institut Saint-Dominique à Saint-Herblain, l’OGEC de Saint-Brévin-les-Pins (collège Saint-Joseph), l’OGEC de Sainte-Pazanne (collège du Sacré Cœur), l’association de gestion des établissements catholiques d’enseignement Gabriel Deshayes à Saint-Gildas-des-Bois, l’OGEC Saint-Louis de Saint-Nazaire, à l’OGEC Saint-Nazaire Saint-Gohard (collège Sainte-Thérèse) à Saint-Nazaire, l’OGEC de Saint-Père-en-Retz (collège Saint-Roch), l’OGEC du collège Lamoricière à Saint-Philbert-de-Grandlieu, l’OGEC de l’ensemble scolaire Jean-Marie de la Mennais (collège Saint-Joseph) à Savenay, l’OGEC Helder Camara à Treillières, l’OGEC du collège Saint-Joseph de Vallet, l’OGEC Vertou Centre (collège Saint-Blaise), représentés par Me Ribière, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures, de prescrire une expertise judiciaire en vue de déterminer le montant des frais exposés en 2022 et 2023 par le département de la Loire-Atlantique pour le fonctionnement des collèges publics.
Ils soutiennent que :
- il existe une sous-évaluation massive des dépenses réelles de fonctionnement des collèges publics et donc des dotations dues aux collèges privés sous contrat d’association ;
- les bases de calcul du forfait par élève pour l’année 2024, fixé à 562 euros, n’est pas établi sur des bases vérifiées ;
- seule une expertise contradictoire sur les comptes du département est de nature à permettre d’appréhender le coût effectif que représente pour ce dernier la scolarisation des élèves dans les collèges publics ;
- ils subissent un préjudice considérable et sont donc fondés à solliciter la désignation d’un ou plusieurs experts en vue d’engager la responsabilité du département.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le département de la Loire-Atlantique, représentée par Me Boisset, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête aux fins d’expertise des associations requérantes ;
2°) à titre subsidiaire,
-
de rejeter la demande d’expertise au titre de l’année 2023 ;
-
de dire qu’il n’a pas de moyen s’opposant à l’expertise au titre de l’année 2024 sous les réserves d’usage quant à l’engagement éventuel de sa responsabilité sur le fond.
3°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que chaque association requérante ne justifie pas que son représentant légal aurait qualité pour agir en justice ;
- la mesure d’expertise sollicitée au titre de l’année 2023 est dépourvue d’utilité dès lors qu’un avenant a été signé par l’ensemble des parties, régularisant la situation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les organismes de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) requérants, sous contrat d’association avec l’Etat, ont contesté, par lettre du 8 octobre 2024, la délibération du 25 janvier 2024 du département de la Loire-Atlantique fixant, au titre de l’année 2024, le montant de la contribution forfaitaire, dénommée « forfait d’externat », versée aux établissements du second degré de l’enseignement privé comportant une contribution aux dépenses de matériel et une contribution aux dépenses de personnel, calculée par référence aux dépenses correspondantes exposées en 2023 par le département pour l’externat des collèges de l’enseignement public. Par leur requête collective, les OGEC demandent, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert afin de déterminer les dépenses matérielles et salariales exposées par le département de la Loire-Atlantique pour les années 2022 et 2023 dans l’intérêt des collèges publics, pour permettre à ces associations requérantes de déterminer le montant des contributions dues par le département au titre du forfait d’externat en vertu des dispositions de l’article L. 442-9 du code de l’éducation nationale au titre de l’externat des collèges privés dont elles ont la charge pour les années 2023 et 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Loire-Atlantique tirée du défaut de qualité à agir de chaque association requérante :
Selon les statuts de chaque association requérante, le conseil d’administration peut ester en justice au nom de l’association, et le président de chaque association a, en principe, qualité pour représenter en justice l’association. En vertu de ces stipulations, si le président de l’association peut représenter l’association en justice, il ne peut en revanche décider seul de l’engagement d’une action en justice et doit donc solliciter une décision expresse du conseil d’administration l’habilitant à cette fin. Par ailleurs, selon les statuts de chaque association, les délibérations sont transcrites sur un registre et signées par le président et par le secrétaire.
Par une demande en date du 12 décembre 2025, le tribunal a sollicité auprès des associations requérantes concernées, la régularisation des habilitations du président par le conseil d’administration pour engager une action en justice en produisant un extrait ou une copie de la délibération signée du secrétaire de l’association et, pour la Fondation des Orphelins Apprentis d’Auteuil (collège Notre-Dame du Bon Accueil de Gorges), la décision de l’organe délibérant habilitant le président, le directeur général, ou le secrétaire général à engager l’action en justice devant le juge administratif.
En réponse, 48 associations sur 51 ont produit le compte-rendu, en bonne et due forme, de la délibération du conseil d’administration de l’organisme de gestion de l’enseignement catholique habilitant le président ou la présidente à saisir la justice administrative dans le litige les opposant au département de la Loire-Atlantique pour la détermination du forfait d’externat.
Il suit de là que la fin de non-recevoir, soulevée par le département de la Loire-Atlantique, tirée de ce que les présidents de ces 48 associations requérantes n’avaient pas qualité à agir au nom et pour le compte des organismes de gestion de l’enseignement catholique qu’ils représentent, doit être écartée pour ce qui concerne les associations requérantes concernées.
En revanche, la régularisation de cette habilitation du président par le conseil d’administration n’a pas été produite à l’instance par les organismes de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) de Machecoul (collège Saint Joseph) et de Nantes Saint Raphaël. De même, la Fondation des Orphelins Apprentis d’Auteuil (collège Notre-Dame du Bon Accueil de Gorges) n’a pas produit la décision de l’organe délibérant habilitant, le président, le directeur général, ou le secrétaire général à engager l’action en justice devant le juge administratif.
Dès lors, ces trois associations requérantes n’établissent par la qualité à agir du président pour le compte du conseil d’administration de l’association. Dans ces conditions, le département de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir, que ces trois associations concernées ne justifient pas de leur qualité à agir dans l’instance.
Par suite, en tant qu’elle concerne les organismes de gestion de Machecoul (collège Saint Joseph) et de Nantes Saint Raphaël, ainsi que la Fondation des Orphelins Apprentis d’Auteuil (collège Notre-Dame du Bon Accueil de Gorges), la fin de non-recevoir opposée par le département de la Loire-Atlantique doit être accueillie.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
Aux termes de l’article L. 442-5 du code de l’éducation : « Les établissements d’enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l’Etat un contrat d’association à l’enseignement public, s’ils répondent à un besoin scolaire reconnu (…)./ Le contrat d’association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l’établissement (…)./ Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public. » Aux termes de l’article L. 442-9 du même code : « Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association des établissements d’enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l’enseignement public. / La contribution de l’Etat est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l’externat, qui sont à la charge de l’Etat en application des 3° et 4° de l’article L. 211-8. Elle est majorée d’un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. Le montant global de cette contribution est déterminé annuellement dans la loi de finances. / Les départements pour les classes des collèges, les régions pour les classes des lycées et, en Corse, la collectivité territoriale pour les classes des collèges et des lycées versent chacun deux contributions. La première contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l’externat des collèges ou des lycées de l’enseignement public assurés par le département ou la région et en Corse par la collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 214-6-1. Elle est majorée d’un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. La seconde contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement de matériel afférentes à l’externat des établissements de l’enseignement public ; elle est égale au coût moyen correspondant d’un élève externe, selon les cas, dans les collèges ou dans les lycées de l’enseignement public du département ou de la région ; elle est majorée d’un pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont les établissements d’enseignement public sont dégrevés. Elles font l’objet d’une compensation dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1, L. 1614-3 et L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales. / Le montant des dépenses de fonctionnement à caractère directement pédagogique à la charge de l’Etat pour les classes sous contrat d’association des établissements d’enseignement privés du second degré est déterminé annuellement dans la loi de finances. ».
La demande d’expertise présentée par les 48 associations requérantes tend à évaluer les dépenses de fonctionnement et de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l’externat des collèges publics exposées par le département de la Loire-Atlantique pour les années 2022 et 2023, pour permettre de déterminer le montant des contributions dues par le département aux associations au titre des années 2023 et 2024 en vertu des dispositions précitées de l’article L. 442-9 du code de l’éducation au titre des forfaits d’externat.
La détermination du montant exact des dépenses évoquées au paragraphe précédent nécessite l’examen et l’analyse de la comptabilité du département de la Loire-Atlantique. Ainsi, la demande des associations gestionnaires requérantes présente un caractère utile et entre dès lors dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Toutefois, le département de la Loire-Atlantique, soutient sans être contredit que le montant moyen, par élève externe et par an, pour les dépenses engagées par les OGEC requérants au titre de l’année 2023 a été fixé, par un avenant à la convention quadriennale entre le département de la Loire-Atlantique et la direction diocésaine de l’enseignement catholique signé le 13 décembre 2022, à la somme de 569 euros. Par suite, alors que cette somme n’est pas contestée par les OGEC requérants, l’expertise sollicitée est dépourvue d’utilité en tant qu’elle porte sur le calcul du forfait d’externat de l’année 2023.
Ainsi, il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise des associations OGEC requérantes dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance en ce qui concerne uniquement les dépenses en cause exposées par le département de la Loire-Atlantique pour l’année 2023 pour le fonctionnement des collèges publics, afin de déterminer la contribution due par le département au titre de l’année 2024.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires d’expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions présentées par le département de la Loire-Atlantique tendant à réserver les dépens, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en tant qu’elle est présentée par les organismes de gestion de Machecoul (collège Saint Joseph) et de Nantes Saint Raphaël, et par la Fondation des Orphelins Apprentis d’Auteuil (collège Notre-Dame du Bon Accueil de Gorges), est rejetée.
Article 2 : M. Patrick BONNAUD, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes, demeurant 25 rue du four à Batz-sur-mer (44740), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) en s’appuyant sur tout document utile, notamment les comptes administratifs du département de la Loire Atlantique de l’année 2023 et tous autres documents comptables de cette année, et en précisant la méthode de calcul employée, de fournir au tribunal, les éléments permettant de déterminer :
le montant des dépenses de rémunération des personnels non enseignants affectés dans les collèges de l’enseignement public du département de la Loire-Atlantique ;
la part de ces dépenses afférente au seul externat des collèges, à l’exclusion de l’internat et de la demi-pension ;
le pourcentage des charges, notamment sociales et fiscales, afférentes aux rémunérations versées aux personnels non enseignants des collèges privés du département de la Loire-Atlantique ;
le montant des dépenses directes et indirectes de fonctionnement matériel afférentes aux collèges de l’enseignement public du département de la Loire-Atlantique en retenant notamment, alors même qu’elles seraient comptabilisées au titre des investissements, les dépenses de consommation, les dépenses d’entretien (à l’exclusion des dépenses de grosses réparations ayant pour effet un accroissement de la valeur du bien), les achats de matériels n’ayant pas le caractère d’investissements, les dépenses pédagogiques liées aux enseignements obligatoires ou optionnels, ainsi qu’une quote-part des dépenses générales de gestion du département ;
la part de ces dépenses afférente au seul externat des collèges, à l’exclusion de l’internat et de la demi-pension ;
le pourcentage de charges diverses supportées par les collèges privés et que ne supportent pas les collèges de l’enseignement public ;
2°) d’indiquer, pour l’année 2024 le nombre d’élèves scolarisés dans les collèges d’enseignement public du département de la Loire-Atlantique, d’une part, et dans les collèges gérés par chacune des associations requérantes, d’autre part ;
3°) d’indiquer le montant des contributions allouées au titre de l’année 2024 à chacune des associations requérantes et d’en décrire les modalités de détermination.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif.
Article 4 : L’expert effectuera sa mission au contradictoire de :
- l’OGEC de la Maine à Aigrefeuille (collège Notre-Dame),
- l’OGEC Saint-Joseph Saint-Thomas d’Aquin à Ancenis,
- l’OGEC Saint Laurent à Blain,
- l’OGEC de Bouaye (collège Saint-Hermeland),
- l’OGEC de Carquefou (collège Sainte-Anne),
- l’OGEC de Chateaubriant (collège Saint-Joseph),
- l’OGEC de Clisson (collège Immaculée Conception),
- l’OGEC de Couëron (collège Sainte-Philomène),
- l’OGEC de Derval (collège Saint-Joseph),
- l’OGEC de Guémené-Penfao (collège Saint-Michel),
- l’OGEC Saint-Jean-Baptiste – La Mennais, (collège Saint-Jean-Baptiste),
- l’OGEC du collège Saint-Gabriel,
- l’OGEC Saint Joseph d’Herbignac,
- l’OGEC La Montagne (collège Notre Dame),
- l’OGEC Notre Dame Saint-Jean-Baptiste,
- l’OGEC de Legé (collège Sainte-Anne),
- l’OGEC de Ligné (collège Saint-Joseph),
- l’OGEC de Varades (collège Sainte-Anne),
- l’association d’enseignement et de formation scolaire Nantes Blanche de Castille,
- l’association familiale de gestion du Loquidy,
- l’OGEC du collège Saint-Martin de Nantes,
- l’OGEC Externat Chavagnes (collèges de l’Externat des Enfants nantais et A…),
- B… à Saint-Sébastien-sur-Loire,
- l’OGEC Nantes Erdre (collèges Saint-Donatien et Notre Dame du Bon conseil),
- l’OGEC Notre Dame de Rezé (collèges Saint-Jacques de Compostelle et Saint-Paul),
- l’OGEC Notre Dame de Toutes Aides à Nantes,
- l’OGEC du Lycée Saint Stanislas à Nantes,
- l’association scolaire La Perverie, à Nantes,
- l’OGEC la Chesnaie (collège Saint Théophène Vénard), à Nantes,
- l’OGEC Familial du Val d’Erdre (collège Saint-Michel) à Nort-sur-Erdre,
- l’OGEC de Nozay (collège Saint-Joseph),
- l’OGEC du collège Saint-Martin de Pontchâteau,
- l’OGEC de Pornic (collège Notre Dame de Recouvrance),
- l’OGEC Saint-Jean / Sacré-Cœur (collège du Sacré Cœur) à Pornichet,
- l’OGEC Saint-Pierre de Rezé (collège Sainte-Anne),
- l’OGEC de Riaillé (collège Saint-Augustin),
- l’OGEC Association de Gestion de l’Institut Saint-Dominique à Saint-Herblain,
- l’OGEC de Saint-Brévin-les-Pins (collège Saint-Joseph),
- l’OGEC de Sainte-Pazanne (collège du Sacré Cœur),
- l’association de gestion des établissements catholiques d’enseignement Gabriel Deshayes à Saint-Gildas-des-Bois,
- l’OGEC Saint-Louis de Saint-Nazaire,
- l’OGEC Saint-Nazaire Saint-Gohard (collège Sainte-Thérèse) à Saint-Nazaire,
- l’OGEC de Saint-Père-en-Retz (collège Saint-Roch),
- l’OGEC du collège Lamoricière à Saint-Philbert-de-Grandlieu,
- l’OGEC de l’ensemble scolaire Jean-Marie de la Mennais (collège Saint-Joseph) à Savenay,
- l’OGEC Helder Camara à Treillières,
- l’OGEC du collège Saint-Joseph de Vallet,
- l’OGEC Vertou Centre (collège Saint-Blaise),
- du département de la Loire-Atlantique.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 31 décembre 2026. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours. L’expert devra informer les parties de toute demande de délai complémentaire qui sera effectuée par ses soins auprès du tribunal administratif pour le dépôt de son rapport d’expertise.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 8 : le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à l’OGEC de la Maine à Aigrefeuille (collège Notre-Dame), à l’OGEC Saint-Joseph Saint-Thomas d’Aquin à Ancenis, à l’OGEC Saint Laurent à Blain, à l’OGEC de Bouaye (collège Saint-Hermeland), à l’OGEC de Carquefou (collège Sainte-Anne), à l’OGEC de Chateaubriant (collège Saint-Joseph), à l’OGEC de Clisson (collège Immaculée Conception), à l’OGEC de Couëron (collège Sainte-Philomène), à l’OGEC de Derval (collège Saint-Joseph), à La Fondation des Orphelins Apprentis d’Auteuil (collège Notre-Dame du Bon accueil de Gorges), à l’OGEC de Guémené-Penfao (collège Saint-Michel), à l’OGEC Saint-Jean-Baptiste – La Mennais, (collège Saint-Jean-Baptiste), à l’OGEC du collège Saint-Gabriel, à l’OGEC Saint Joseph d’Herbignac, à l’OGEC La Montagne (collège Notre Dame), à l’OGEC Notre Dame Saint-Jean-Baptiste, à l’OGEC de Legé (collège Sainte-Anne), à l’OGEC de Ligné (collège Saint-Joseph), à l’OGEC de Varades (collège Sainte-Anne), à l’OGEC de Machecoul (collège Saint-Joseph), à l’association d’enseignement et de formation scolaire Nantes Blanche de Castille, à l’association familiale de gestion du Loquidy, à l’OGEC du collège Saint-Martin de Nantes, à l’OGEC Externat Chavagnes (collèges de l’Externat des Enfants nantais et A…), à B… à Saint-Sébastien-sur-Loire, à l’OGEC Nantes Erdre (collèges Saint-Donatien et Notre Dame du Bon conseil), à l’OGEC Notre Dame de Rezé (collèges Saint-Jacques de Compostelle et Saint-Paul), à l’OGEC Nantes Saint-Raphaël, à l’OGEC Notre Dame de Toutes Aides à Nantes, à l’OGEC du Lycée Saint Stanislas à Nantes, à l’association scolaire La Perverie, à Nantes, à l’OGEC la Chesnaie (collège Saint Théophène Vénard) à Nantes, à l’OGEC Familial du Val d’Erdre (collège Saint-Michel) à Nort-sur-Erdre, à l’OGEC de Nozay (collège Saint-Joseph), à l’OGEC du collège Saint-Martin de Pontchâteau, à l’OGEC de Pornic (collège Notre Dame de Recouvrance), à l’OGEC Saint-Jean / Sacré-Cœur (collège du Sacré Cœur) à Pornichet, à l’OGEC Saint-Pierre de Rezé (collège Sainte-Anne), à l’OGEC de Riaillé (collège Saint-Augustin), à l’OGEC Association de Gestion de l’Institut Saint-Dominique à Saint-Herblain, à l’OGEC de Saint-Brévin-les-Pins (collège Saint-Joseph), à l’OGEC de Sainte-Pazanne (collège du Sacré Cœur), à l’association de gestion des établissements catholiques d’enseignement Gabriel Deshayes à Saint-Gildas-des-Bois, à l’OGEC Saint-Louis de Saint-Nazaire, à l’OGEC Saint-Nazaire Saint-Gohard (collège Sainte-Thérèse) à Saint-Nazaire, à l’OGEC de Saint-Père-en-Retz (collège Saint-Roch), à l’OGEC du collège Lamoricière à Saint-Philbert-de-Grandlieu, à l’OGEC de l’ensemble scolaire Jean-Marie de la Mennais (collège Saint-Joseph) à Savenay, à l’OGEC Helder Camara à Treillières, à l’OGEC du collège Saint-Joseph de Vallet, à l’OGEC Vertou Centre (collège Saint-Blaise), au département de la Loire-Atlantique, et à M. Patrick BONNAUD, expert.
Fait à Nantes, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
C. Hervouet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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