Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 22 mai 2025, n° 2404164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 décembre 2024 et 30 avril 2025,
Mme B A, représentée par Me Crouvizier demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 24 octobre 2024 en tant que le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 30 juin 2020, 10 octobre 2020,
7 août 2021, 22 mai 2023, 13 novembre 2023 et 12 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de la décision « 48 SI » dispose d’une délégation de signature à cet effet ;
— elle n’a pas reçu à l’occasion des infractions relevées contre elle, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors que cette formalité est substantielle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le point retiré à la suite de l’infraction constatée le 22 mai 2023 a été restitué le
4 mars 2024 de sorte que les conclusions dirigées contre ce retrait de point sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rousset a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 30 juin 2020, 10 octobre 2020, 7 août 2021,
22 mai 2023, 13 novembre 2023 et 12 janvier 2024 ainsi que la décision « 48 SI » du
24 octobre 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte tant des écritures du ministre que du relevé d’information intégral en date du 11 avril 2025, que le point retiré à la suite de l’infraction constatée le 22 mai 2023 a été restitué, antérieurement à l’introduction de la requête, le 4 mars 2024. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de cette décision, dépourvues d’objet, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de retrait de points :
3. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
S’agissant de l’infraction commise le 10 octobre 2020 (4 points) :
4. Le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un formulaire conforme au modèle issu de l’arrêté du
5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé l’amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit alors être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
5. Si l’administration ne produit pas le procès-verbal afférent à l’infraction constatée le 10 octobre 2020, la mention du paiement différé de l’amende forfaitaire le 1er décembre 2020 figurant sur le relevé d’information intégral de Mme A suffit à établir que cette dernière a nécessairement été mise en possession de l’avis de contravention et de la carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer l’amende forfaitaire. Par suite, et alors que
Mme A n’apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions des articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve de ce que les informations requises ont été délivrées à la contrevenante. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 7 août 2021 (3 points) :
6. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération.
7. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
8. Il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions du relevé d’information intégral qui ne sont pas contestées sur ce point, que l’infraction commise le
7 août 2021 constatée par procès-verbal électronique, a donné lieu au paiement différé de l’amende forfaitaire le 5 septembre 2021. Mme A ne pouvant régler l’amende forfaitaire sans avis de contravention, a nécessairement reçu à son domicile l’avis de contravention correspondant à cette infraction, lequel est établi sur un formulaire type comportant les informations requises par la loi. La requérante ne démontre ni même n’allègue que l’avis de contravention serait inexact ou incomplet. Dès lors, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers Mme A de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende correspondant à l’infraction susmentionnée, les informations requises en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen doit être écarté.
S’agissant des infractions commises les 30 juin 2020 (3 points), 13 novembre 2023
(3 points) et 12 janvier 2024 (3 points) :
9. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. Par ailleurs, la mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Pour les infractions antérieures au 15 avril 2015, la signature du contrevenant ou la mention d’un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes.
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction, que l’infraction du 12 janvier 2024 été relevée par procès-verbal électronique dématérialisé et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il ressort des pièces produites par le ministre de l’intérieur que la requérante a signé le procès-verbal de cette infraction, sous la mention « qui reconnaît avoir été informé, avant paiement des dispositions suivantes () », dispositions reprenant l’ensemble des informations exigées par la loi. Ces documents comportant l’information exigée par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, le ministre établit avoir respecté l’obligation d’information préalable prévue par celles-ci. Dès lors il est établi que Mme A a reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant le retrait de points correspondant à cette infraction.
11. En deuxième lieu, si le ministre de l’intérieur produit une copie du procès-verbal électronique dressé à la suite de l’infraction commise le 13 novembre 2023, ce document, non signé par la requérante, ne comporte aucune des informations exigées par la loi ni la mention d’un refus de signer. Par ailleurs, la production d’un historique des documents émis, mentionnant une notification de cet avis de contravention remis à La Poste le
15 décembre 2023 et indiquant « NON » dans la case « Retour NPAI » ne saurait suffire à justifier de la réception par l’intéressée de cet avis de contravention, ni davantage établir que la requérante a eu connaissance des informations requises avant la décision de retrait de points contestée. Par ailleurs le ministre de l’intérieur se borne à soutenir que la requérante s’est vu délivrer à l’occasion d’infractions antérieures de même nature et suffisamment récentes les informations préalables prescrites par les dispositions des articles L.223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, si la seule circonstance que l’intéressée n’a pas été informée, lors de la constatation en son absence de cette infraction, de l’existence d’un traitement automatisé de points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante, s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes, il n’en va pas de même pour l’information portant sur la qualification juridique de l’infraction, qui ne saurait avoir été délivrée à l’occasion d’une précédente infraction et qui permet au contrevenant de savoir si l’infraction va ou non entraîner un retrait de points et lui permettre, le cas échéant, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire et de contester l’infraction devant le juge pénal. Dans ces conditions, dès lors que l’administration n’apporte pas la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information, la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 13 novembre 2023 doit être annulée.
12. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 30 juin 2020 a été constatée par procès-verbal électronique. S’il ressort du relevé d’information intégral que cette infraction a donné lieu, en application des dispositions de l’article 529-2 du code de procédure pénale, à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à établir que la requérante aurait reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. De même, si le ministre de l’intérieur produit un exemplaire anonymisé d’avis de contravention qui comporte les informations prescrites par l’article L. 223-3 du code de la route, ce document ne permet pas d’établir que Mme A aurait été destinataire de l’avis émis à son encontre et, par suite, des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, il y a lieu d’annuler la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 30 juin 2020.
En ce qui concerne la décision « 48 SI » du 24 octobre 2024 :
13. En premier lieu, Mme Charlet, conseillère d’administration de l’intérieur et de
l’outre-mer, cheffe du bureau national des droits à conduire, qui a signé la décision « 48 SI » en litige, bénéficiait d’une délégation de signature par une décision du ministre de l’intérieur du 2 janvier 2024 parue au Journal officiel de la République française du 7 janvier 2024. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet acte aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait.
14. En second lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. Eu égard à l’annulation des décisions mentionnées aux points 11 et 12, le solde de points rattachés au permis de conduire de Mme A est redevenu positif. Dès lors, la décision « 48SI » du 24 octobre 2024, en tant qu’elle constate l’invalidité du permis de conduire de Mme A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Et aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
16. Si l’annulation contentieuse d’une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre, et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d’enjoindre à l’administration de reconnaître à l’intéressée, dans la limite de douze points, le bénéfice de six points irrégulièrement retirés à la suite des infractions constatées les 13 novembre 2023 et 30 juin 2020 et de réexaminer la situation de Mme A dans le sens des observations qui précèdent, en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressée. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme demandée par la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des
13 novembre 2023 et 30 juin 2020 et la décision « 48 SI » du 24 octobre 2024 invalidant le permis de conduire de Mme A sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à Mme A le bénéfice de six points illégalement retirés, de réexaminer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sa situation pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son permis de conduire et de lui restituer son permis de conduire si le solde est positif.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, conformément à l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Auxerre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le magistrat désigné,
O. RoussetLa greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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