Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 avr. 2025, n° 2503297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503297 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 9 octobre 2014, le tribunal d’instance de Lille a condamné M. B A à rembourser à raison de mensualités de 77,71 euros, sa dette locative à l’égard de la société Vilogia, à défaut de quoi il pourrait faire l’objet d’une mesure d’expulsion. Vilogia l’a mis en demeure de quitter les lieux par un commandement du 20 juillet 2015. Le préfet du Nord, par une décision du 7 mars 2025, a octroyé le concours de la force publique pour son expulsion. M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
3. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Le requérant soutient que la décision du préfet du Nord du 7 mars 2025 est entachée d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de la saisine du préfet par l’huissier de justice en méconnaissance de l’article L. 431-2 du code des procédure civiles d’exécution et de la méconnaissance de l’article L. 412-5 du même code en l’absence de démonstration de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par l’huissier de justice dès la notification du commandement de quitter les lieux, d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions susvisées L. 431-2 du code des procédures civiles d’exécution, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de l’expulsion de son logement compte tenu des démarches qu’il a entrepris pour se maintenir dans son logement ainsi que d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Cependant, aucun des moyens ainsi invoqués n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 mars 2025. En particulier, les circonstances qu’il soit titulaire de l’allocation pour adulte handicapé, outre qu’il n’établit pas que le versement de cette allocation soit postérieur à la décision judiciaire et celle qu’il soit hospitalisé en ambulatoire le 4 avril 2025 ne suffisent pas à démontrer que son expulsion porterait atteinte à sa dignité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que la requête de M. B A apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522 3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à Me Ekwalla-Mathieu.
Fait à Lille, le 10 avril 2025
Le juge des référés,
Signé
D. Perrin
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2503297
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