Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 30 sept. 2025, n° 2403071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 26 février 2024 et le 30 juin 2025, M. B… D… A…, représenté par Me Renard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 27 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée et de long séjour en France a rejeté le recours formé contre la décision du 1er octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’entrepreneur ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne pouvait légalement lui opposer un motif tiré du caractère insuffisant de ses ressources personnelles ;
- elle fait une inexacte application des stipulations des articles 5 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que M. A… ne justifiait pas de la nécessité d’un long séjour en France pour exercer son activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lehembre, conseiller ;
- les observations de Me Lamiaux, substituant Me Renard.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’entrepreneur auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie). Par décision du 1er octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 27 décembre 2023, dont il demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce d’une part du caractère incomplet et/ou non fiable des informations apportées par M. A…, et d’autre part de l’insuffisance de ses ressources pour couvrir ses frais de séjour en France.
Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ». Aux termes de l’article 7 du même accord : « (…) a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation, reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention « visiteur » ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ».
En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public mais sur toute considération d’intérêt général. Il en va notamment ainsi des visas sollicités en vue de bénéficier du certificat de résidence algérien pour exercer une activité professionnelle non salariée en France, notamment prévu par les stipulations précitées de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Les stipulations combinées des articles 5 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoient que les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée doivent justifier de moyens d’existence suffisants.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité un visa de long séjour en qualité d’entrepreneur pour exercer sur le territoire français son mandat de gérant de la société « France Transport Marchandises Express », sise 26 rue Bosquet, à Paris. Il produit les justificatifs établissant d’une part l’existence et l’immatriculation de l’entreprise, et d’autre part, sa capacité à exercer l’activité professionnelle de transport public routier de marchandises. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur n’apporte aucune précision sur les raisons qui ont conduit la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France à considérer que les informations transmises par le requérant pour justifier l’objet et les conditions de leur séjour étaient incomplètes ou non fiables, la commission a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal des décisions de l’associé unique de la société « France Transport Marchandise Express » en date du 1er aout 2023, que M. A… perçoit depuis cette date une rémunération mensuelle de 1 500 euros nets au titre de son mandat de gérant. L’effectivité de cette décision est corroborée par l’attestation en date du 12 septembre 2023 de l’expert-comptable de la société, ainsi que celle du même jour du gestionnaire en patrimoine personnel de M. A…, lesquelles certifient que ce dernier a perçu cette rémunération. Dans ces conditions, et alors qu’il démontre également bénéficier par son frère d’un hébergement sur le territoire à titre gracieux, le requérant doit être regardé comme justifiant de moyens d’existence suffisants pour séjourner en France. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la commission a fait une inexacte application des stipulations des articles 5 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que la présence en France de M. A… n’est pas nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle. Le ministre de l’intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif.
Pour justifier de la nécessité de résider en France sous couvert d’un visa de long séjour pour y exercer son activité de gérant, le requérant soutient qu’il souhaite pouvoir accompagner le développement de sa société de transport de marchandises, ce que les visas de court séjour qui lui ont été délivrés entre 2022 et 2023 ne lui permettent pas de faire. Il ressort des pièces du dossier que son entreprise a conclu, le 10 novembre 2023, un contrat de prestation avec la société « Etablissements Darty et Fils » ayant pour objet la prise en charge, le transport, la livraison et l’installation de certaines de ses marchandises. Ce contrat a eu pour conséquence un accroissement de son activité, révélé par l’augmentation importante de son chiffre d’affaires, qui est passé de 28 806 euros à 185 863 euros entre les exercices 2023 et 2024, ainsi qu’un développement significatif de sa masse salariale sur la même période. M. A… doit ainsi être regardé comme établissant la nécessité pour lui de bénéficier d’un visa de long séjour. Par suite, la demande de substitution de motif sollicitée en défense par le ministre ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 27 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre les décisions refusant de délivrer des visas de long séjour à M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous injonction :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A… le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 27 décembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A… le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
P. LEHEMBRE
Le président,
E. BERTHON
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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