Confirmation 31 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, etrangers, 31 janv. 2017, n° 17/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/00240 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe JULIEN, président |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 17/00240
PROCÈS-VERBAL Le mardi 31 janvier 2017, à 16 h 34, devant Nous, E F, conseiller délégué, délégué par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de C D, greffier, a comparu :
APPELANT
M. Z A B
né le XXX à XXX
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de Coquelles
comparant en personne
assisté de Me X Y, avocat au barreau de DOUAI, commis d’office et de Jan Mohammad KAKAR interprète en langue pachtou, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
Mme la préfète du Pas de Calais
absent, non représenté
conclusions
PG : non comparant
Le conseiller délégué a été entendu en son rapport.
M. Z A B déclare : j’ai 32 ans j’ai donné mes empreintes en Italie mais je n’ai pas fait de demande d’asile. J e suis en France depuis un mois. Je veux rester en France mais je ne souhaite pas retourner en Italie
Me X Y soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d’appel.
M. Z A B a eu la parole en dernier et déclare : cela fait longtemps que je n’ai pas parlé avec ma famille en Afghanistan depuis quelques jours.
Lecture faite par l’interprète, l’intéressé persiste et signe avec nous et le greffier
Le greffier L’interprète M. Z A B L’avocat Le conseiller délégué COUR D’APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 17/00240
N° de Minute :
Ordonnance du mardi 31 janvier 2017
XXX
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. Z A B
né le XXX à XXX
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de Coquelles
comparant en personne
assisté de Me X Y, avocat au barreau de DOUAI, commis d’office et de Jan Mohammad KAKAR interprète en langue pachtou, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ :
Mme la préfète du Pas de Calais
absent, non représenté
conclusions
CONSEILLER DELEGUE : E F, conseiller délégué à la cour d’appel, désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : C D
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 31 janvier 2017 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 31 janvier 2017 à
Le conseiller délégué,
Vu les articles L 551-1 à L 554-3 et R 551-1 à R 553-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de Mme la préfète du Pas de Calais plaçant en rétention administrative M. Z A B dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, décision notifiée à l’intéressé le même jour ; Vu l’ordonnance rendue le 29 janvier 2017 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER, qui a autorisé l’autorité administrative à retenir M. Z A B dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de vingt-huit jours ;
Vu l’appel interjeté par M. Z A B par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 30 janvier 2017 ;
Vu les avis d’audience adressés par tout moyen à M. Z A B (centre de rétention administrative de Coquelles), à l’avocat, au préfet et au procureur général les informant de la tenue de l’audience du mardi 31 janvier 2017 à 13 h 30 ;
Mme la préfète du Pas de Calais et Mme la procureure générale n’ont pas comparu ;
Maître X Y, entendu en sa plaidoirie ;
M. Z A B a eu la parole en dernier ;
DÉCISION :
Sur le défaut de motivation
Contrairement aux affirmations de l’intéressé, la décision de transfert aux autorités d’un pays membre de l’union européenne et ordonnant le placement en rétention administrative est parfaitement motivée tant en fait qu’en droit. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de diligences de l’administration
En vertu de l’article L554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il est joint à la procédure la demande de réadmission adressée aux autorités italiennes le 28 janvier 2017, soit le jour même de la décision de placement en rétention.
Ce moyen n’est donc pas fondé.
Les autres moyens sont totalement inopérants.
Tous les moyens étant rejetés, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Le greffier Le conseiller délégué C D E F – décision notifiée à M. Z A B, à Mme la préfète du Pas de Calais et à Maître X Y
— décision communiquée à Mme la procureure générale
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
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