Désistement 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 juin 2025, n° 2400432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, Mme I D, Mme B K, M. F G, M. C A, M. E H et M. L J doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de Fontenay-aux-Roses a refusé d’accroître leur espace d’expression, en tant qu’élus d’opposition, dans le bulletin municipal.
Par un mémoire en défense du 22 janvier 2025, la commune de Fontenay-aux-Roses conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 3 avril 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu des explications précises et circonstanciées apportées en défense auxquelles il n’a pas été répondu, a sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité Mme D et autres à maintenir leurs conclusions dans un délai d’un mois à peine de désistement d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () »
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise à Mme D, en sa qualité de représentante unique, comme première requérante dénommée et seule inscrite sur l’application Télérecours, au moyen de cette application, mentionnée à l’article R. 414-du même code le 3 avril 2025, et consultée le 8 avril 2025. Or, le délai d’un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de Mme D et autres soit intervenu. Dans ces conditions, les requérants sont réputés s’être désistés de leur requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune de Fontenay-aux-Roses sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D et autres.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fontenay-aux-Roses sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I D, en sa qualité de représentante unique des requérants, et à la commune de Fontenay-aux-Roses.
Copie en sera adressée à Mme B K, à M. F G, à M. C A, à
M. E H et M. L J
Fait à Cergy-Pontoise, le 6 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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