Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 nov. 2024, n° 2417149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. A, représenté par Me Pluchet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 septembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à New Delhi a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa demande de visa dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sur l’urgence : il ne peut rejoindre sa formation que jusqu’au 30 novembre 2024 ; à défaut, il perdra le bénéfice de la bourse qu’il a reçue. La décision fait obstacle à la poursuite de ses études dans le domaine de la danse, alors que des enseignements équivalents à ceux dispensés par Paris Marais Dance School n’existent pas en Inde. Il a déjà réussi à bénéficier d’un report d’admission, mais ne pourra pas bénéficier d’un second report. Les compagnies de danse ne recrutent que des danseurs particulièrement jeunes, la carrière d’un danseur étant courte. C’est la raison pour laquelle Paris Marais Dance School ne lui donnera pas une nouvelle bourse d’études pour la rentrée universitaire 2025-2026. Il doit enfin être souligné qu’il a été particulièrement diligent dans ses démarches ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, en ce qu’elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen, d’une erreur de fait, d’une erreur de droit, ainsi que d’une erreur manifestation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. En l’espèce, les circonstances invoquées par M. A, ressortissant indien né le 3 août 2003, qui demande la suspension de l’exécution de la décision consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ait statué sur le recours dont il justifie l’avoir saisie, selon lesquelles il risque de perdre le bénéfice de son année scolaire, alors même qu’il bénéficie d’une bourse, sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la commission. Il ne résulte en effet aucunement de l’instruction, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu’il n’est pas sérieusement démontré que le requérant, qui a étudié auprès de l’AK Dance Company à New Delhi dans le but de devenir danseur professionnel, ne pourrait pas poursuivre son cursus dans son pays d’origine, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. A.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 novembre 2024
Le juge des référés,
Laurent Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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