Rejet 5 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 févr. 2025, n° 2500291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 28 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Guillou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une autorisation d’exercice, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : la décision le prive de toute possibilité d’exercer son activité dans le domaine de la formation et il ne peut plus travailler dans les structures qui l’engageaient en tant que travailleur indépendant ; cette perte de revenus l’empêche d’assumer les charges du foyer avec trois enfants ; il risque de perdre son emploi actuel alors qu’il travaille habituellement dans le domaine de la sécurité ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucune décision défavorable ne peut être adoptée à l’issue d’une enquête administrative ayant utilisé le fichier dit traitement des antécédents judiciaires sans que le ministère public ait été interrogé quant aux suites données à un fait ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne comporte pas l’ensemble des éléments relevant de l’enquête administrative réalisée dans le cadre de l’examen du dossier ayant conduit à son adoption ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation : la seule mention d’une condamnation au casier judiciaire ou d’un fait au fichier dit traitement des antécédents judiciaires n’est pas suffisante pour empêcher la délivrance d’autorisations dans le domaine de la sécurité privée et, en l’espèce, le CNAPS n’a porté aucune appréciation sur la gravité des faits reprochés, leur ancienneté, leur caractère isolé ni sur son comportement dans l’exercice de fonctions d’agent de sécurité et sa personnalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : la décision se fonde sur des faits dont la matérialité est établie et a été prise dans l’intérêt général de prévention et de protection de l’ordre public ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— les dispositions de l’article 230-8 du code de procédure pénale ne sont pas méconnues : une mesure de composition pénale ne saurait être assimilable à une décision de classement sans suite, l’agent chargé de l’instruction du dossier du requérant disposait bien d’une habilitation spéciale et dans le cadre de cette instruction, ses services ont régulièrement saisi les services de gendarmerie ainsi que le procureur de la République compétent ;
— la décision est suffisamment motivée ;
— le signataire de la décision disposait d’une délégation régulière ;
— les faits relevés par la décision sont manifestement incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité et sont particulièrement graves.
Vu :
— la requête au fond n° 2500217 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 28 janvier 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité, le 21 septembre 2024, la délivrance d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité de sécurité privée en qualité de formateur. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La décision litigieuse a pour effet d’empêcher M. A de continuer à exercer son activité de formateur dans le domaine de la sécurité privée débutée en juillet 2023 et de priver son foyer, avec des enfants à charge, des ressources afférentes à cette activité. Ainsi, elle porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 625-1 du code de la sécurité intérieure : " Est soumise au présent titre, lorsqu’elle est délivrée par des exploitants individuels et des personnes morales de droit privé, établis sur le territoire français, et n’ayant pas conclu un contrat d’association avec l’Etat : / 1° La formation permettant de justifier de l’aptitude professionnelle à exercer les activités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 611-1 et à l’article L. 621-1 ; / 2° La formation permettant le renouvellement des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20-1 et L. 622-19-1. / Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont dénommées « prestataires de formation ». L’article L. 612-20 du même code dispose que : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ».
6. Pour estimer que les agissements de M. A étaient incompatibles avec la délivrance d’une carte professionnelle, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé, après avoir diligenté une enquête administrative dans le cadre de l’instruction de son dossier, sur le fait que celui-ci avait été mis en cause pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur son épouse commis les 11 février 2022 et 16 mars 2022, l’intéressé ayant lancé une bougie à proximité de sa conjointe la touchant au coude et lui ayant attrapé violemment le bras en la repoussant, ainsi que sur des faits de violation de domicile commis le 10 mars 2022, l’intéressé s’étant introduit au domicile de son épouse en utilisant un double des clés alors qu’elle dormait. Si ces infractions sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, elles revêtent un caractère isolé sur une période de temps restreint, sont antérieures de presque trois ans à la date de la décision en litige et n’ont donné lieu qu’à une composition pénale. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. A est titulaire d’une carte d’agent de sécurité depuis 2009, que son professionnalisme est reconnu dans le domaine de la formation et qu’étant sapeur-pompier volontaire, il a fait preuve de sang-froid en portant les gestes de premier secours à un motard accidenté le 27 septembre 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation est propre à créer un doute sérieux, en l’état de l’instruction, quant à sa légalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer une carte professionnelle à M. A.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. La présente ordonnance, eu égard à ses motifs, implique qu’il soit enjoint au CNAPS de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une carte professionnelle d’agent de sécurité à titre provisoire et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de sa requête. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer une carte professionnelle à M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de délivrer à M. A, à titre provisoire et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de sa requête, une carte professionnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le CNAPS versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Rennes, le 5 février 2025.
Le juge des référés,
signé
F. PlumeraultLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Danseur ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Bourse ·
- Visa ·
- Marais ·
- Recours ·
- Danse
- Urbanisme ·
- Accès ·
- Permis de construire ·
- Voie publique ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Maire ·
- Propriété ·
- Construction
- Police ·
- Annulation ·
- Santé ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médecin ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Téléphonie mobile ·
- Église ·
- Tacite
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Astreinte administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Urgence ·
- Agrément ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Parents ·
- Exécution ·
- Nourrisson
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Négociation internationale ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Désistement ·
- Climat ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Asile ·
- Exception d’illégalité ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Police ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Suisse
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- Hébergement ·
- Logement-foyer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Injonction
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Commune ·
- Ouvrage ·
- Installation ·
- Chauffage ·
- Justice administrative ·
- Chaudière ·
- Marches ·
- Titre
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.