Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 nov. 2025, n° 2515362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable, déposé le 3 juillet 2025, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de procéder au réexamen de sa situation.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit, le 14 novembre 2025, la décision du 6 août 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu Mme B… prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale.
Vu :
- la décision du 6 août 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922025005204 de Mme B… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…). ».
2. Par une décision du 6 août 2025, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu Mme B… prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l’annulation du rejet implicite de sa demande par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer sur le fondement des dispositions du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de Mme B… à fin d’injonction.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 novembre 2025.
La vice-présidente,
Signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne à la ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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