Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 5 juin 2025, n° 2301517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301517 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 juin 2023, 4 juillet 2024 et 15 juillet 2024, la commune de Niort demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société Moreau-Lathus à lui verser la somme totale de 37 773,58 euros, soit 54 % du montant global de ses préjudices, correspondant aux travaux de reprise relatif au système de récupération de chaleur de son crématorium et à des prestations non réalisées ;
2°) de mettre à la charge de la société Moreau-Lathus la somme de 9 379,80 euros au titre des frais d’expertise.
Elle soutient que :
— à titre principal, compte tenu de l’intervention d’un protocole d’accord signé le 2 mai 2024 avec les sociétés Qualiconsult et TPF Ingenierie, seule la responsabilité décennale de la société Moreau-Lathus est engagée à son égard, à raison :
* du dysfonctionnement affectant le système de récupération de chaleur du crématorium, qui a pour origine tant le défaut d’installation de la vanne trois voies de sélection de circuit que l’absence de compteur de calories permettant de suivre le niveau de récupération de chaleur, entièrement imputables à la société Moreau-Lathus, induisant la réalisation de travaux de reprise pour un montant de 28 120 euros ;
* des pannes récurrentes des chaudières dues à l’embouage de l’installation de chauffage, lui-même causé par l’absence de vanne trois voies imputable à la société Moreau-Lathus, ayant nécessité des travaux de désembouage de l’installation de chauffage et de réparation d’une pompe, dont 60 % du coût total de 9 392,57 euros hors taxes (HT) doivent donc être pris en charge par cette société ;
* du remboursement des équipements facturés et non posés pour un montant de 4 017,90 euros HT ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité de la société Moreau Lathus peut être recherchée, à raison des mêmes désordres, au titre de la garantie de parfait achèvement.
Par des mémoires enregistrés les 15 septembre 2023 et 20 novembre 2024, la société Qualiconsult, représentée par la SCP Raffin et Associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, à sa mise hors de cause, ou, à titre subsidiaire, au rejet de toutes les conclusions, notamment d’appel en garantie, présentées à son encontre.
Elle soutient que :
— à titre principal, elle prend acte du désistement d’instance et d’action de la commune de Niort à son égard en raison de l’intervention du protocole d’accord conclu le 2 mai 2024 entre elle, la commune de Niort et la société TPF Ingenierie, entraînant ainsi le rejet de l’appel en garantie formulé à son encontre par la société Moreau-Lathus ;
— à titre subsidiaire, les conditions particulières de l’engagement de sa responsabilité en sa qualité de contrôleur technique ne sont pas réunies dès lors que, d’une part, elle n’a commis aucune faute au titre de sa mission de contrôle relative à la conception en l’absence de remise par le maître de l’ouvrage d’une note de calcul thermique sur le dimensionnement des installations, et que, d’autre part, elle n’avait pas à se prononcer sur la question du désembouage de l’installation en l’absence de mission de contrôle en matière d’exécution ;
— à titre très subsidiaire, sa responsabilité ne peut être engagée au titre de la garantie biennale, à laquelle elle n’est pas tenue en application de l’article L. 125-2 du code de la construction et de l’habitation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2023 et 12 novembre 2024, la société anonyme entreprise de maçonnerie et travaux publics Moreau Lathus, représentée par Me Simon-Wintrebert, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et de l’appel en garantie formulé à son encontre par la société Qualiconsult, ou, à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés Qualiconsult et TPF Ingenierie à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à leur charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— à titre principal, la demande de condamnation de la commune portant sur les travaux de remaniement du système de récupération de chaleur, à hauteur d’un montant de 24 120 euros, n’est pas fondée dès lors que ce désordre est exclusivement imputable à la conception de l’ouvrage et non à sa réalisation, et, qu’en tout état de cause, ces travaux ont pour objet de transformer l’installation, initialement conçue pour fonctionner en parallèle du système principal, en installation fonctionnant en série, et ont donc pour effet d’apporter une plus-value à l’ouvrage ;
— le préjudice lié au remboursement des destratificateurs et du compteur de calories n’est pas établi en l’absence de justification de la créance correspondante, en tout état de cause prescrite ;
— le montant qui lui est réclamé au titre des frais d’expertise correspond à un pourcentage de 54 % fixé sans aucune justification par la commune de Niort.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet 2024 et 21 novembre 2024, la société TPF Ingenierie, représentée par Me Copelovici, conclut, à titre principal, au rejet des demandes présentées à son encontre par la société Moreau Lathus, ou, à titre subsidiaire, à la condamnation de la commune de Niort à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre en frais, principal et accessoires, et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Moreau Lathus ou toute partie succombante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— à titre principal, elle prend acte du désistement d’instance et d’action de la commune de Niort à son égard en raison de l’intervention du protocole d’accord conclu le 2 mai 2024 entre elle, la commune de Niort et la société Qualiconsult, entraînant ainsi le rejet de l’appel en garantie formulé à son encontre par la société Moreau Lathus ;
— à titre subsidiaire, l’appel en garantie de la société Moreau Lathus à son encontre n’est pas justifié, et, en tout état de cause, la commune de Niort s’est engagée, par la signature du protocole d’accord, à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre en frais, principal et accessoire au titre de la présente instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°s 1801581, 1902787 du 17 mars 2022 par laquelle la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 18 637,34 euros.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gibson-Théry,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
— les observations de Mme B, représentant la commune de Niort, et de Me Simon-Wintrebert représentant la société Moreau Lathus.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Niort, propriétaire d’un crématorium comprenant deux fours, a conclu un marché de conception-réalisation le 13 juin 2016 pour la fourniture et la mise en place d’un système de filtration au crématorium, avec un groupement d’entreprises composé des sociétés Facultatieve Technologies, Moreau Lathus, Soneco et TPF Ingenierie. La prestation de contrôle technique du marché a été confiée à la société Qualiconsult. En vertu de l’acte d’engagement du marché principal, la société Facultatieve Technologies était en charge de la fourniture et de l’installation d’un four, de la filtration, de la maintenance de l’installation et de la fourniture du réactif, la société Moreau Lathus du génie civil, du bâtiment et du chauffage, la société Soneco des études de structure et la société TPF Ingenierie des études de fluide. La société Moreau Lathus a sous-traité les travaux de chauffage à la société Deschamps Lathus. Les travaux ont été réceptionnés le 30 novembre 2017 sous réserves que des épreuves et travaux soient exécutés. A la suite de l’apparition de désordres affectant le système de récupération de chaleur, la commune de Niort a sollicité l’organisation d’une expertise auprès du président du tribunal, qui a désigné, par une ordonnance du 30 octobre 2018, M. A en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport définitif le 18 janvier 2022. La commune de Niort a demandé la réparation de ses préjudices auprès des sociétés Moreau Lathus, TPF Ingenierie et Qualiconsult par des courriers du 16 mai 2022. Après l’introduction de sa requête, un protocole d’accord transactionnel a été conclu par la commune de Niort avec les sociétés TPF Ingenierie et Qualiconsult le 2 mai 2024, visant à mettre fin au différend les opposant dans le cadre de la présente instance. La commune s’est, en conséquence, partiellement désistée d’instance et d’action, pour les dommages objet du litige, à l’égard de ces deux sociétés. Aussi, dans le dernier état de ses écritures, elle demande la condamnation de la société Moreau Lathus à lui verser la somme totale de 37 773,58 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité de la société Moreau Lathus :
2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres, apparus après la réception de l’ouvrage et dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité. La réception définitive des ouvrages constitue le point de départ du délai de l’action en garantie décennale ouverte à la collectivité publique contre les constructeurs. Par ailleurs, en l’absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception de l’ouvrage est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu’au titre des travaux ou des parties de l’ouvrage ayant fait l’objet des réserves.
3. Il résulte du procès-verbal de réception du marché de conception-réalisation en litige, dont la date de signature n’est pas précisée, que les travaux exécutés par le groupement d’entreprises titulaire se sont achevés le 30 novembre 2017, et que la réception a été prononcée sous réserve que certaines épreuves soient exécutées et que des prestations soient réalisées, parmi lesquelles ne figurent aucune imperfection ou malfaçon ni les désordres au titre desquels la commune de Niort demande réparation dans la présente instance. Dans ces conditions, les désordres en litige sont susceptibles d’être invoqués à l’appui de la demande d’indemnisation de la commune de Niort sur un fondement extra-contractuel.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les désordres affectant le système de chauffage :
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la salle des cérémonies du crématorium de Niort était, à compter de la réception des travaux, insuffisamment chauffée en raison du sous-dimensionnement des nouveaux radiateurs installés par la société Deschamps Lathus, sous-traitante de la société Moreau Lathus. Ce désordre, essentiellement causé par l’absence de note de calcul thermique, est imputable selon l’expert tant au bureau d’étude fluides TPF Ingenierie, à hauteur de 70 %, qu’à la société Moreau Lathus, titulaire de l’exécution des travaux de chauffage, à hauteur de 20 %, et à la société Qualiconsult en sa qualité de contrôleur technique de l’opération en charge de la mission « F » portant sur le fonctionnement des installations de chauffage, pour 10 %. A cet égard, l’expert relève que l’élaboration d’une note de calcul thermique, pourtant nécessaire à la détermination des caractéristiques techniques des radiateurs à installer, n’était pas prévue par les clauses techniques du marché, ni au stade de la conception, ni à celui de l’exécution en l’absence de répartition des tâches entre les entreprises groupées en cotraitance pour exécuter le marché de conception-réalisation. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société Moreau Lathus à verser à la commune de Niort un montant de 4 000 euros HT pour réparer ce poste de préjudice, correspondant à 20 % de la somme de 20 000 euros HT estimée par le bureau technique fluides intervenu en qualité de sapiteur lors de l’expertise.
En ce qui concerne les pannes récurrentes des chaudières :
S’agissant du mécanisme de récupération d’énergie :
5. L’expert relève dans son rapport que, malgré le programme du marché précisant que le système de chauffage devait privilégier un mécanisme de récupération d’énergie sur les fours de l’installation pour n’utiliser les chaudières que de manière annexe, essentiellement en fin de semaine lorsque les fours étaient éteints, dans un but d’optimisation énergétique, l’installation a été conçue par le bureau technique fluides TPF Ingenierie sur la base d’un principe de récupération de chaleur en parallèle de l’installation existante au lieu de prévoir un fonctionnement « en série ». Ce dysfonctionnement global, qui a entraîné la sollicitation excessive des chaudières, est ainsi, d’après l’expertise, entièrement imputable au bureau technique concepteur. A cet égard, les manquements invoqués par la commune de Niort, qui tiennent au défaut de pose d’un compteur de calories nécessaire au contrôle énergétique de l’installation de chauffage, et d’une vanne trois voies, dont la pertinence technique est au demeurant contestée par l’expert, qui se sont ajoutés au désordre de conception, ne sauraient être regardés comme étant également à l’origine directe du dysfonctionnement ayant affecté le mécanisme de récupération d’énergie. Dans ces conditions, la circonstance que l’expert relève que l’absence de compteur de calories et de vanne trois voies est imputable, pour 80 %, à la société Moreau Lathus, et pour 20 %, à la société Qualiconsult au titre de sa mission F précitée, est sans influence sur la pleine responsabilité du bureau technique TPF Ingenierie dans la survenue du désordre affectant le système de récupération d’énergie, qui a fait l’objet du protocole d’accord transactionnel du 2 mai 2024 précité. Il s’ensuit que la commune de Niort, qui évalue ce désordre au montant global de 36 000 euros HT, n’est pas fondée à engager la responsabilité décennale de la société Moreau Lathus à ce titre.
S’agissant du fort désembouage des installations :
6. Il résulte du rapport d’expertise que le désembouage de chaudières a été rendu nécessaire par les manquements de la société Deschamps Lathus dans la vidange de l’installation avant de la remettre en eau, l’entreprise n’ayant ni analysé l’eau, ni consulté la notice d’installation des chaudières préalablement. Toutefois, le concepteur et le contrôleur technique ont également contribué au dommage, le bureau d’études TPF Ingenierie en omettant de mentionner l’impact des travaux sur les chaudières et le bureau de contrôle en négligeant de vérifier, au titre de sa mission F, que la qualité de l’eau était en adéquation avec les exigences du fabriquant. A cet égard, la commune de Niort produit les devis de la société Hervé Thermique du 24 décembre 2021 concernant le désembouage pour un montant de 5 877,57 euros HT et de la société Engie Solutions du 11 mai 2023 pour le remplacement d’une pompe, dont le principe a été validé par l’expert, pour un montant de 3 515 euros HT. Compte tenu de la part de responsabilité de 60 % retenue par l’expert à l’encontre de la société Moreau Lathus au titre de la sous-traitance confiée à la société Deschamps Lathus, il y a lieu de condamner la société Moreau Lathus à réparer le préjudice ainsi supporté par la commune de Niort en lui versant la somme de 5 635,54 euros HT.
En ce qui concerne les équipements facturés mais non posés :
7. La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. La réception interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation. Il en va ainsi, s’agissant des dommages causés aux tiers, et sauf clause contractuelle contraire, alors même que le maître de l’ouvrage entendrait exercer une action en garantie à l’encontre des constructeurs à raison de condamnations prononcées contre lui au profit de ces tiers, sauf dans le cas où la réception n’aurait été acquise à l’entrepreneur qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part. La réception ne met toutefois fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure et demeure ainsi, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l’établissement du solde du décompte définitif. Seule l’intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d’interdire au maître de l’ouvrage toute réclamation à cet égard.
8. S’il résulte du rapport de l’expert ayant examiné les situations de travaux du marché que des destratificateurs d’air et un compteur de calories ont été facturés à la commune de Niort sans avoir été finalement installés par l’entreprise sous-traitante de la société Moreau Lathus, la commune ne conteste pas l’intervention du décompte général et définitif du marché en litige, faisant ainsi obstacle à l’indemnisation qu’elle demande au titre de ce matériel non installé. Par suite, aucune condamnation de la société Moreau Lathus n’est susceptible d’intervenir à raison de la facturation des destratificateurs d’air et du compteur de calories.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Moreau Lathus doit être condamnée à verser à la commune de Niort une somme totale de 9 635,54 euros HT en réparation des préjudices qu’elle a subis.
Sur les appels en garantie :
10. Le recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu’un fondement quasi-délictuel. Les coauteurs obligés solidairement à la réparation d’un même dommage ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes qu’ils ont personnellement commises, caractérisées par un manquement dans les règles de leur art. Ils ne peuvent, en outre, être solidairement condamnés à garantir l’un d’eux que si leur faute personnelle a concouru à la survenance d’un dommage commun.
11. En l’absence de condamnation des sociétés TPF Ingenierie et Qualiconsult dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux appels en garantie formulés par la société Moreau Lathus à leur encontre.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
12. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « les dépens comprennent les frais d’expertise () ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
13. Eu égard à la part de responsabilité de la société Moreau Lathus dans la survenue de différents dommages objet de la présente instance, auxquels il a été remédié en cours d’expertise pour certains d’entre eux, il y a lieu de mettre à sa charge définitive une somme correspondant à 50 % des frais d’expertise, soit 9 318,67 euros.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Niort, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse aux sociétés parties à l’instance les sommes qu’elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des sociétés Moreau Lathus, Qualiconsult et TPF Ingenierie présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : la société Moreau Lathus est condamnée à verser à la commune de Niort la somme de 9 635,54 euros HT en réparation des désordres affectant le système de chauffage et de récupération d’énergie de son crématorium.
Article 2 : La moitié des frais de l’expertise liquidés et taxés à la somme de 18 637,34 euros par une ordonnance du 17 mars 2022, soit 9 318,67 euros, est mise à la charge définitive de la société Moreau Lathus.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Niort et aux sociétés Moreau Lathus, Qualiconsult et TPF Ingenierie.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
Le président,
Signé
P. CRISTILLELa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
N. COLLET
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