Rejet 13 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 13 févr. 2023, n° 2107350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2107350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, M. C, représenté par Me Magrini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2021 par lequel le maire de Toulouse a refusé de lui délivrer le permis de construire modificatif valant permis de démolition pour l’extension d’une maison et démolition puis reconstruction du garage, sise 56 rue Benjamin Constant ;
2°) d’enjoindre au maire de Toulouse de lui délivrer le permis de construire modificatif conformément au projet déposé le 28 mai 2021, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit faute d’examen réel et sérieux de sa demande ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit car son projet ne méconnaît pas l’article 3.2.2 des dispositions communes du plan local d’urbanisme de la commune de Toulouse ;
— le plan local d’urbanisme et la décision attaquée portent une atteinte excessive au droit d’accès des riverains sur la voie publique en ce qu’ils ne reposent pas sur un motif tiré de la conservation et de la protection du domaine public ou de la circulation sur la voie publique ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de l’absence de prise en compte par l’autorité administrative de la circonstance que le projet du pétitionnaire porte sur une construction existante de près d’un siècle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, la commune de Toulouse, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. C et enregistré le 3 janvier 2023 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grimaud, rapporteur,
— les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pradal, représentant M. C, et de Mme D, représentant la commune de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 avril 2021, M. C a déposé une demande de permis de construire valant permis de démolition pour l’extension d’une maison, la démolition puis la reconstruction d’un garage situés 56 rue Benjamin Constant à Toulouse. Le 31 mai 2021, le permis de construire en vue de cette opération a été délivré par le maire de Toulouse. Le 26 juillet 2021, M. C a déposé une demande de permis de construire modificatif. Le 20 octobre 2021, le maire de Toulouse a refusé de délivrer le permis de construire modificatif au motif qu’il méconnaîtrait l’article 3.2.2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme en ce que le projet comprend l’ajout d’un second accès de véhicule sur rue.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ».
3. L’arrêté du 20 octobre 2021, après avoir mentionné l’objet de la demande de permis formée par M. C, vise le code de l’urbanisme et mentionne l’article 3.2.2 des dispositions communes du plan local d’urbanisme applicable. Il indique par ailleurs que le projet prévoit la modification du permis initial en ajoutant un second accès véhicule sur rue, de sorte que le projet ne respecte pas les principes énoncés par ces dispositions du plan local d’urbanisme. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé. Il s’ensuit également que le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la demande du requérant n’est pas fondé.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Aux termes de l’article 3.2.2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Toulouse : « Un seul accès de véhicule est admis par unité foncière, le plus éloigné possible des carrefours, excepté si la spécificité des besoins ou l’importance de l’opération, et l’éloignement des carrefours justifient un nombre d’accès supérieur ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 151-39 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagements ».
5. En premier lieu, sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété, et notamment, d’entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. L’autorité domaniale, le cas échéant consultée par l’autorité saisie d’une demande d’autorisation d’urbanisme, ne peut refuser d’accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique.
6. Il est toutefois loisible au plan local d’urbanisme, qui peut, en vertu de l’article L. 151-39 du code de l’urbanisme précité, fixer les conditions de desserte des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagements, de préciser, dans le respect du principe énoncé au point précédent, les conditions de l’accès à ces terrains par les voies publiques.
7. D’une part, le plan local d’urbanisme de Toulouse règlemente, pour des motifs tirés de considérations de sécurité routière et d’urbanisme, les conditions de l’accès aux voies publiques et assure au minimum un accès de chaque parcelle à la voie. Il prévoit en outre des dérogations permettant d’autoriser d’autres accès en vertu de justifications objectives. Ces dispositions sont par suite de nature à garantir le libre accès des riverains à la voie publique, lequel n’implique pas de permettre un double accès à chaque propriété, et ne sont donc entachées d’aucune illégalité sur ce point.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la propriété de M. C est située à proximité du carrefour du boulevard Monplaisir et de la rue Constant. S’il n’est pas contesté que l’accès existant après intervention du permis de construire initial et l’accès à créer en vertu du permis de construire modificatif donnent sur une voie à sens unique dans une zone limitée à 30 km/h, et ne présentent qu’un faible risque pour la circulation des usagers de la voirie, et si ces deux accès permettraient l’entrée dans la cour au fond de laquelle se trouve la propriété et sur un garage permettant le stationnement de deux véhicules, le refus de permis de construire modificatif n’empêche pas l’accès au garage ni n’empêche d’accéder librement à la propriété avec un véhicule automobile. Il s’ensuit que l’application au cas d’espèce des dispositions de l’article 3.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Toulouse, qui ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ne porte pas d’atteinte excessive au droit d’accès des riverains à la voie publique ne méconnaît pas, en tout état de cause, le droit du requérant d’accéder librement à sa propriété. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’atteinte excessive au droit d’accès des riverains sur la voie publique est à écarter.
9. En deuxième lieu, la circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la conservation des deux accès existants ainsi que leur utilisation. Dès lors, les travaux projetés, qui ont pour objet de modifier une construction dont l’état, après intervention du permis de construire initial et avant la demande de permis de construire modificatif, ne comprenait qu’un accès sur rue, ne sont pas étrangers à l’application des dispositions précitées. Ils n’ont par ailleurs pas pour effet de rendre plus conforme les conditions de desserte du terrain d’assiette du projet au règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Toulouse, mais au contraire de les rendre illégales par rapport à ce règlement, la circonstance que la construction soit ancienne étant sur ce point sans incidence dès lors que son état résulte de l’octroi du permis de construire du 31 mai 2021. Enfin, eu égard à l’importance du bien et à l’absence de besoin spécifique, le maire de Toulouse, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se serait dispensé d’un examen de la demande du requérant, était fondé à refuser l’octroi d’une dérogation à cette règle. Par suite, le maire de Toulouse pouvait, sans commettre d’erreur de droit, méconnaître les dispositions de l’article 3.2.2 de ce règlement ou entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande de permis de construire modificatif de M. C.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Toulouse a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif. Il y a lieu par suite de rejeter ses conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les frais relatifs au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulouse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui-même et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C le versement à la commune de Toulouse de la somme qu’elle demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Bernos, premier conseiller,
M. Quessette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023.
L’assesseur le plus ancien,
M. BERNOS
Le président,
P. GRIMAUD La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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