Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 24 mars 2025, n° 2500570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500570 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. B A, représenté par Me Fau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du 17 février 2025, par laquelle le préfet de l’Indre l’a rendu redevable d’une astreinte administrative pour non-respect de l’arrêté de mise en demeure du 22 décembre 2022 et, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code d justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie et qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la requête enregistrée le 18 mars 2025 sous le n° 2500569 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction, d’une part, que la requête enregistrée le 21 février 2023 au greffe du tribunal sous le n° 2300262, par laquelle la SCEA Le Gabriau, représentée par son gérant, M. A, demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Indre du 22 décembre 2022 portant mise en demeure de procéder à la remise en état du plan d’eau Le Gabriau sur le territoire de la commune de Lingé et, d’autre part, la requête enregistrée le 18 mars 2025 au greffe du tribunal sous le n° 2500569, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision de ce même préfet, du 17 février 2025, le rendant redevable d’une astreinte administrative pour non-respect de cette mise en demeure, seront inscrites au rôle de l’audience publique de la 2ème chambre du tribunal administratif de Limoges du 3 juin 2025. Compte tenu du caractère rapproché de la date de jugement tant de la requête au fond par laquelle le requérant demande l’annulation du prononcé de cette astreinte, que de celle relative à la mise en demeure, la présente requête ne remplit pas la condition d’urgence telle que prévue par les dispositions précitées du code de justice administrative. Il suit de là, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe un moyen propre à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision litigieuse, que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée.
4. Il y a lieu, par suite, de rejeter, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension de M. A, ainsi que par voie de conséquences celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Limoges, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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