Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2304774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023 et un mémoire enregistré le 29 octobre 2025 et non communiqué, Mme A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de police l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé pour la période du 25 mai 2022 au 24 novembre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de police l’a maintenue en disponibilité d’office pour raisons de santé du 25 novembre 2022 au 24 mai 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de la placer en congé de longue maladie à compter du 25 mai 2022.
Mme C… soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle avait droit à des congés de longue maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2022 sont tardives et dès lors irrecevables ;
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- l’arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- et les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… est adjointe administrative de la préfecture de police de Paris depuis 2012. A la suite de son placement en congé de maladie ordinaire pour une durée d’un an, elle a demandé, par l’intermédiaire de son médecin traitant, son placement en congé de longue maladie. Par un arrêté du 11 juillet 2022, le préfet de police a suivi l’avis rendu par le conseil médical de la préfecture de police sur la situation de Mme C… et a décidé de la placer en disponibilité pour raisons de santé pour une durée de six mois du 25 mai au 24 novembre 2022. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet de police a décidé du maintien de Mme C… en disponibilité d’office pour raisons de santé, pour une durée de six mois supplémentaires, du 25 novembre 2022 au 24 mai 2023. Mme C… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2022 :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de police a décidé du placement de Mme C… en disponibilité d’office pour raisons de santé lui a été notifié le 25 août 2022. Si la requérante a contesté devant le conseil médical supérieur de la préfecture de police l’avis rendu par le conseil médical en formation restreinte, elle n’a pas formé de recours administratif contre cet arrêté. Les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté, présentées le 6 mars 2023, sont donc tardives.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 11 juillet 2022, qui sont irrecevables, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2023 :
Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Et aux termes de l’article 35 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en position d’activité doit adresser à son chef de service une demande appuyée d’un certificat d’un médecin spécifiant qu’ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l’article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’a pas demandé son placement en congé de longue maladie s’agissant de la période postérieure à son premier placement en disponibilité pour raison de santé, soit après le 24 novembre 2022. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet, en décidant de la maintenir en position de disponibilité d’office à partir du 25 novembre 2022, aurait méconnu son droit à se voir octroyer un congé de longue maladie en application des dispositions de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de police l’a maintenue en disponibilité pour raisons de santé, ni, par voie de conséquence, à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de la placer en congé de longue maladie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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