Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 mars 2026, n° 2602189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Rodrigues-Devesas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation de séjour et de travail, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée refuse de renouveler son autorisation provisoire de séjour et de faire droit à sa demande de changement de statut ; en effet, il bénéficiait, depuis le mois de juin 2023, d’autorisations provisoires de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade ; il a ainsi pu s’insérer professionnellement et bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée ; l’exécution de la décision en litige l’empêche de poursuivre son activité professionnelle et le prive de tout revenu ; sa famille se trouve dans une situation de précarité exceptionnelle alors que l’un de ses enfants rencontre de graves problèmes de santé.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle n’a pas été précédée d’un examen complet et sérieux de sa situation dès lors que la préfecture ne s’est pas prononcée sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir préfectoral d’admission exceptionnelle au séjour ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, M. A… ne justifie pas être entré en France muni d’un visa de long séjour et ne pouvait donc bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 février 2026 sous le numéro 2602202 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 février 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Sarda, juge des référés,
- les observations de Me Rodrigues-Devesas, avocate de M. A…,
- le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces complémentaires, produites pour M. A…, ont été enregistrées le 20 février 2026 à 11h40 et 12h04 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien, né le 13 juin 1988, est entré en France le 11 mars 2022. L’intéressé a bénéficié, à compter du 24 mai 2023, d’autorisations provisoires de séjour en sa qualité de parent accompagnant un enfant malade. M. A… a présenté, le 3 avril 2025, une demande de titre de séjour en se prévalant de cette même qualité. Par un courrier réceptionné le 8 avril 2025, il a sollicité un « changement de statut » et l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 15 janvier 2026, en dépit de son article 1er qui mentionne à tort un refus de renouvellement de titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique doit être regardé comme ayant refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour « salarié ». Le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision du 15 janvier 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. A…, tels qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Rodrigues-Devesas et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
M. SARDA
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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