Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2026, n° 2536606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris Psychiatrie et Neurosciences de lui communiquer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, l’intégralité de son dossier administratif sous format dématérialisé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de communication de son dossier administratif l’empêche de réaliser certaines démarches administratives, notamment contentieuses, d’apprécier la régularité d’actes la concernant, et la place dans une situation d’insécurité juridique ;
- la mesure demandée est utile, dès lors que le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences est tenu de lui transmettre son dossier administratif et ne le fait pas malgré ses relances, et que cette transmission est nécessaire à l’exercice de ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par trois courriels des 9 octobre, 27 octobre, et 28 novembre 2025 et un courrier en date du 28 novembre 2025, Mme B… a sollicité du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences la communication de l’intégralité de son dossier administratif d’agent public. Par la requête susvisée, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences de lui communiquer l’intégralité de son dossier administratif d’agent public sous format dématérialisé.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Pour justifier de l’urgence de la mesure sollicitée, Mme B… fait valoir que l’absence de communication de son dossier administratif l’empêche de réaliser certaines démarches administratives, notamment contentieuses, d’apprécier la régularité d’actes la concernant, et la place dans une situation d’insécurité juridique. Toutefois, par les pièces produites, Mme B… ne justifie pas suffisamment de la nécessité d’une communication à bref délai de son dossier administratif d’agent public, alors au demeurant que, par un courriel du 4 décembre 2025, le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences l’a informée que la transmission de ces documents serait effectuée dans les plus brefs délais. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé par le juge des référés des mesures sollicitées ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être considérée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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