Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 3 mars 2026, n° 2316603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2316603 le 12 décembre 2023, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 décembre 2023, 8 juillet, 12 septembre, 10 octobre et 14 novembre 2024, M. et Mme K…, représentés par Me Darson, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le permis de construire n°PC 92050 22 T0094 accordé par le maire de la commune de Nanterre le 7 juillet 2023 à la société par action simplifiée (SAS) Nanterre Campari pour la démolition d’un bâtiment existant et la réalisation d’un ensemble mixte à usage d’habitation, commerce et résidence hôtelière 15 bis avenue du maréchal Joffre, 60 rue des Suisses, 2 rue Terneau à Nanterre, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux et la décision explicite du 2 novembre 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nanterre la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de permis de construire est incomplet dès lors que :
* la notice de présentation est inexacte dès lors d’une part qu’elle mentionne plusieurs immeubles collectifs dans l’environnement du projet alors qu’il n’y en a qu’un et d’autre part, qu’elle ne mentionne pas les maisons face au projet qui sont protégées ;
* le dossier ne comporte pas de document permettant de visualiser l’ensemble de la rue Terneau ;
* le projet est fondé sur les articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme alors qu’il relève de l’article R.123-9 du même code : le dossier de demande de permis de construire est entaché d’erreurs ;
- le permis de construire méconnaît les dispositions de :
* l’article UB2.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre dès lors que le projet ne prévoit que 23,71% de logements sociaux et non 40%, l’article UB2.3 dès lors que le projet prévoit la création d’une surface plancher dédiée au commerce supérieure à 800 m² et l’article UB2.4 dès lors que le projet prévoit une surface plancher dédiée à l’artisanat, au bureau, au commerce et à l’industrie inférieure à 40% ;
* l’article UB6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre dès lors que le projet s’implante en retrait de l’alignement mais dans la marge de recul des 4 mètres ;
* l’article UB10.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre dès lors que la hauteur maximale des bâtiments bordant la rue Terneau et la rue des Suisses ne correspond pas à la distance les séparant de l’alignement opposé existant ou projeté ; en outre l’article UB10.8 n’est pas applicable, les bâtiments bordant la rue des Suisses étant implantés en retrait ; l’article UB10.2 relatif aux constructions dont le premier niveau est affecté à une activité commerciale ne s’applique pas à l’hôtel qui n’est pas une destination commerciale ; l’article UB10.5 applicable à la rue des Suisses n’est pas respecté ;
* l’article UB11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre ;
* l’article UB11.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre dès lors qu’il existe un doute sérieux sur la présence de percées visuelles aménagées par le projet qui ne font en tout état de cause pas face au cœur d’îlot et qui sont très modestes au regard de l’importance du projet ;
* l’article UB12.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre dès lors que le projet prévoit un nombre insuffisant de places de stationnement pour le co-living ;
* l’article UB15.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Nanterre dès lors qu’aucune mention des Cep n’apparaît dans le dossier et que le projet ne respecte pas l’obligation Bbio max-20% ;
* l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que les bâtiments D et E et les façades Nord des bâtiments A et co-living ne sont pas accessibles aux véhicules de secours et de lutte contre l’incendie ;
* l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le projet qui présente un gabarit important et un linéaire de 110 mètres sur 20 mètres de hauteur, est situé dans un secteur pavillonnaire avec un seul immeuble collectif et des maisons protégées ;
* l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement de vélos dans les bâtiments dès lors que le projet prévoit 92 m² de surfaces dédiées au stationnement de vélo et 44 m² affecté au stationnement de vélos du co-living alors qu’il devrait en prévoir 142,5 m² d’une part et 96 m² d’autre part ; en outre le projet ne prévoit pas de dispositifs fixes pour attacher les vélos ;
- le projet est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation secteur Boule et Grands axes qui requiert un habitat pavillonnaire et le ralentissement du rythme des constructions.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 février, 19 juillet 16 septembre, 17 octobre et 18 novembre 2024, dont le dernier n’a pas été communiqué, la société par actions simplifiée (SAS) Nanterre Campari, représentée par Me Jobelot conclut :
1°) au rejet de la requête ou à titre subsidiaire au sursis à statuer dans l’attente d’un permis de construire modificatif ou à titre infiniment subsidiaire, à l’annulation partielle du permis de construire ;
2°) à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants auraient dû introduire une nouvelle requête contre la décision du 2 novembre 2023 rejetant leur recours gracieux ;
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet et 16 octobre 2024, la commune de Nanterre, représentée par Me Peru, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros sur le fondement l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2317312 le 26 décembre 2023, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 5 avril et 23 octobre 2024, M. G… J… et Mme E… J…, Mme I… A… et M. C… F…, représentés par Me Verger, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire n°PC 92050 22 T0094 accordé par le maire de la commune de Nanterre le 7 juillet 2023 à la société par action simplifiée (SAS) Nanterre Campari pour la démolition d’un bâtiment existant et la réalisation d’un ensemble mixte à usage d’habitation, commerce et résidence hôtelière 15 bis avenue du maréchal Joffre, 60 rue des Suisses, 2 rue Terneau à Nanterre, ensemble les décisions implicites de rejet de leur recours gracieux et la décision explicite de rejet du 30 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nanterre la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté portant permis de construire a été signé par une autorité incompétente ;
- le dossier de permis de construire est incomplet dès lors que :
* l’implantation exacte des bâtiments n’est pas précisée en méconnaissance de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme ;
* les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages ne sont pas précisés en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
* aucun document ne permet d’apprécier le projet par rapport aux constructions voisines en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
* la surface de plancher dédiée aux bureaux en coworking n’apparaît pas en méconnaissance de l’article R. 431-5f) du code de l’urbanisme ;
- le permis de construire méconnaît les dispositions de :
* l’article UB2.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre dès lors que le projet ne prévoit que 23,71% de logements sociaux et non 40%, l’article UB2.3 dès lors qu’il prévoit la création d’une surface plancher dédiée au commerce supérieure à 800 m² et l’article UB2.4 dès lors qu’il prévoit une surface plancher dédiée à l’artisanat, au bureau, au commerce et à l’industrie inférieure à 40% ;
* l’article UB8.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre dès lors que les distances minimales exigées entre les bâtiments non contigus réalisés sur la même propriété ne correspondent pas à la hauteur de la façade la plus haute moins deux mètres avec un minimum de huit mètres ;
* l’article UB10.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre dès lors que la hauteur maximale des bâtiments bordant la rue Terneau et la rue des Suisses ne correspond pas à la distance les séparant de l’alignement opposé existant ou projeté ; en outre les bâtiments bordant la rue des Suisses ne respectent pas les dispositions de l’article UB10.8 ; l’article UB10.5 applicable à la rue des Suisses n’est pas respecté ;
* l’article UB11.10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre dès lors que le projet ne prévoit aucune ouverture en bas de clôture devant permettre le passage de la petite faune ;
* l’article UB12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre dès lors que le projet prévoit 46 places de stationnement et non 47 au titre de l’hôtel, du bâtiment de co-living et des commerces et du co-working ;
* l’article UB15.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Nanterre dès lors que le projet ne respecte pas l’obligation Bbio max-20% ;
* l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 23 mai 2024, Mme E… J… se désiste de l’ensemble des conclusions de sa requête.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 février et 22 novembre 2024, dont le dernier n’a pas été communiqué, la société par action simplifiée (SAS) Nanterre Campari, représentée par Me Jobelot conclut :
1°) au rejet de la requête ou à titre subsidiaire au sursis à statuer dans l’attente d’un permis de construire modificatif ou à titre infiniment subsidiaire, à l’annulation partielle du permis de construire ;
2°) à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 octobre et 25 novembre 2024 dont le dernier n’a pas été communiqué, la commune de Nanterre, représentée par Me Peru, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge des requérants de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Romme substituant Me Verger représentant M. J…, M. A… et M. F…,
- les observations de Me Darson représentant M. et Mme K…,
- les observations de Me Jobelot représentant la SAS Nanterre Campari ;
- et les observations de Me Pasquio substituant Me Peru représentant la commune de Nanterre.
Une note en délibéré a été présentée par la société Campari le 12 février 2026 dans chaque instance.
Une note en délibéré a été présentée par M. et Mme K… le 17 février 2026 dans l’instance n° 2316603.
Une note en délibéré a été présentée par M. J… le 25 février 2026 dans l’instance n° 2317312
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Nanterre Campari a déposé une demande de permis de construire le 7 octobre 2022 aux fins de démolition d’un bâtiment existant (une ancienne usine de l’entreprise Campari) et de réalisation d’un ensemble mixte à usage d’habitation, commerce et résidence hôtelière (33 logements en accession et 23 logements sociaux, une résidence de coliving de 53 logements partagés, des services, des lieux d’activités, un restaurant, un espace de coworking et un hôtel de 130 chambres) 15 bis avenue du maréchal Joffre, 60 rue des Suisses, 2 rue Terneau à Nanterre. Par un arrêté du 7 juillet 2023 n°PC 92050 22 T0094, le maire de cette commune a délivré le permis sollicité. Par un courrier du 28 août 2023 reçu le même jour, M. et Mme K… ont demandé au maire de retirer l’arrêté du 7 juillet 2023. Le maire a rejeté leur recours par décision du 2 novembre 2023. M. et Mme K… demandent, par la requête n°2316603, l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2023 et de la décision de rejet du 2 novembre 2023 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un courrier du 26 août 2023 reçu le 29 août 2023, M. et Mme J… ont demandé au maire de retirer l’arrêté du 7 juillet 2023. Par un courrier remis à la mairie le 6 septembre 2023, Mme A… et M. F… ont également demandé au maire de retirer cet arrêté. Le maire a rejeté ces demandes le 30 novembre 2023. M et Mme J… et Mme A… et M. F… demandent, par la requête n°2317312, l’annulation de cet arrêté du 7 juillet 2023 et des décisions de rejet de leur recours gracieux du 30 novembre 2023 qui se sont substituées aux décisions implicites de rejet de leur recours gracieux.
2. Les requêtes susvisées n°°2316603 et 2317312 présentent les mêmes conclusions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le désistement de Mme J… :
3. Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2024, Mme E… J… déclare se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les deux décisions en litige l’arrêté du 7 juillet 2023 et la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le maire de Nanterre a rejeté le recours gracieux présenté par M. et Mme K… et dirigé contre l’arrêté du 7 juillet 2023, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet de ce recours, présentent un lien suffisant pour justifier qu’elles aient été contestées au moyen d’une seule et même requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que les décisions en litige ne pourraient pas faire l’objet d’une requête commune doit être écartée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne (…) n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / (…). ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet en cours de construction.
7. D’une part, M. et Mme K… sont propriétaires de la parcelle 15 rue Terneau, situé en face du projet litigieux. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige présente un linéaire de 110 mètres sur 20 mètres de hauteur notamment rue Terneau et se substitue à un site industriel. Compte tenu des dimensions du projet, des vues qu’il crée sur la propriété des requérants et de la perte d’ensoleillement et de luminosité générée, de la création d’un hôtel et d’un immeuble de co-living ainsi que de logements et de 105 places de stationnement, M. et Mme K… justifient que le projet de construction, qui doit être édifié en face de leur maison, est de nature à affecter les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de ce bien. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce qu’ils ne justifieraient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir doit être écartée.
8. D’autre part, M. J… est propriétaire de la parcelle localisée 61 rue des Suisses, située en face du projet litigieux. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige présente la rampe d’accès au stationnement en face de son habitation ainsi que trois bâtiments de logements. Mme A… et M. F… sont propriétaires du terrain 19 rue Terneau situé en face du projet. Il ressort des pièces du dossier que le projet présente, rue Terneau, un linéaire de 110 mètres sur 20 mètres de hauteur et se substitue à un site industriel. Compte tenu des dimensions du projet, des vues qu’il crée sur les propriétés des requérants et de la perte d’ensoleillement et de luminosité généré, de la création d’un hôtel et d’un immeuble de co-living ainsi que de logements et de 105 places de stationnement, M. J…, Mme A… et M. F… justifient que le projet de construction, qui doit être édifié en face de leurs maisons, est de nature à affecter les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de ces biens. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce qu’ils ne justifieraient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté en litige :
9. Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. ». L’article L. 2131-1 du même code dispose que : « I. Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article (…). Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. (…). ».
10. Par un arrêté du 4 juin 2020 publié le 12 juin 2020 et transmis au représentant de l’Etat le 15 juin 2020, le maire de la commune de Nanterre a donné à M. H… B…, seizième adjoint au maire de Nanterre, délégation de fonction et de signature, « des questions relevant de l’aménagement et de l’urbanisme ». Ainsi, M. H… B…, signataire de l’arrêté attaqué, disposait d’une délégation de fonction régulière pour ce faire, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne l’incomplétude du dossier :
11. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
12. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / (…) les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « « Le projet architectural comprend également : / (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. (…). ».
13. M. et Mme K… soutiennent que le dossier de demande de permis de construire comporte plusieurs erreurs et insuffisances, au motif que la notice de présentation d’une part mentionne le secteur d’implantation du projet comme étant composé d’un « tissu principalement pavillonnaire et ponctué d’immeubles de logements collectifs » alors qu’il ne comporte qu’un seul logement collectif, et d’autre part ne mentionne pas que les maisons faisant face au projet rue Terneau sont qualifiés « d’ensemble bâti cohérent ». En outre, la photographie de la rue Terneau ne permettrait pas de visualiser l’ensemble du projet et aucune insertion graphique ne permet de visualiser l’insertion du projet depuis la rue Terneau.
14. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que plusieurs logements collectifs se situent autour du projet. La notice des aménagement paysagers comprend plusieurs vues d’insertion du projet dans son environnement et plusieurs photographies faisant apparaître les constructions voisines, l’environnement proche et l’environnement lointain, le tissu pavillonnaire et les logements collectifs qui entourent le projet. Il ressort de la notice architecturale que « depuis l’angle Terneau/rue des Suisses, l’îlot se finalise par une succession de bâtiments d’habitations collectifs qui opère une transition douce avec le tissu pavillonnaire (…). Par son volume, sa composition et les matériaux employés, la façade rue Joseph Terneau, s’inscrit dans un tissu plus « résidentiel » et fait écho au bâtiment collectif R+5 et aux pavillons qui lui font face. / A partir du premier niveau au‐dessus du rez‐de‐chaussée, des retraits ponctuels du nu de la façade ont été créés sur toute la hauteur du bâtiment et au dernier niveau. Ainsi se crée un traitement séquentiel de la façade (…). La façade principale sur rue [de la résidence « co-living »] est implantée à 3m de la future limite de propriété (après rétrocession d’une bande de 4m à la ville). Cela permet de marquer une plus grande distance avec les habitations en vis-à-vis et de donner à la voie davantage de respiration. ». Plusieurs photographies montrant l’insertion du projet sous différents angles sont également présentées au dossier. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il existe au dossier un visuel d’ensemble du projet rue Terneau. Enfin, l’absence de mention de l’ensemble bâti cohérent qui fait face au projet est sans incidence sur sa légalité. Ainsi, si les requérants soutiennent que les documents figurant au dossier de demande de permis de construire auraient été insuffisants et inexacts, il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative a été mise en mesure de porter, en connaissance de cause, son appréciation sur l’insertion du projet dans son environnement. Par suite le moyen tiré de l’incomplétude du dossier sur ces différents points manque en fait et doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. (…) ».
16. M. J… et autres soutiennent que les distances de retrait des bâtiments bordant la rue Terneau et la distance entre les bâtiments longeant la rue des Suisses et la voie publique ne sont pas précisées. Toutefois ces distances ressortent du plan de masse, des plans de façade et des plans de coupe qui sont à l’échelle 1/200, ce qui permet au service instructeur de les mesurer. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
17. En troisième lieu, M. J… et autres soutiennent que le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucune précision sur les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages et n’apporte pas d’élément sur l’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles par rapport aux constructions voisines du projet. Toutefois, la notice architecturale comporte une partie n°2 intitulée « parti retenu ». En outre, la notice des aménagement paysagers comprend plusieurs vues d’insertion du projet dans son environnement et plusieurs photographies faisant apparaître les constructions voisines, l’environnement proche et l’environnement lointain, le tissu pavillonnaire et les logements collectifs qui entourent le projet. Plusieurs photographies montrant l’insertion du projet sous différents angles sont également présentées au dossier. Ainsi, si les requérants soutiennent que les documents figurant au dossier de demande de permis de construire auraient été insuffisants, il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative a été mise en mesure de porter, en connaissance de cause, son appréciation sur les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages et l’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles par rapport aux constructions voisines conformément à l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme et au 2° de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme. Par suite le moyen manque en fait et doit être écarté.
18. En quatrième lieu, il est vrai que la société pétitionnaire a complété, dans le formulaire Cerfa, le tableau 5.6 des surfaces par destination et sous-destination, alors qu’elle aurait dû compléter le tableau 5.5 renvoyant aux destinations définies par l’ancien article R. 123-9 du code de l’urbanisme. Toutefois, cette circonstance n’a eu aucune incidence sur l’appréciation du service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable dès lors que la surface de plancher de coworking, à savoir 310 m², a été déclarée au titre de la destination commerce prévue par l’ancien article R. 123-9 du code de l’urbanisme, et que la commune a instruit la demande en considérant la surface de plancher déclarée dans la sous-destination hôtel, comme relevant de l’ancienne destination « hébergement hôtelier ».
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme de Nanterre :
19. En premier lieu, aux termes de l’article UB 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre : « Les constructions à destination d’habitation : lorsqu’une opération de construction neuve et/ou de changement de destination comprend au moins 1 200 m² de surface de plancher à destination d’habitation, au moins 40% de la surface de plancher totale à destination d’habitation devra être affectée à des logements sociaux. (…). »
20. Il ressort des pièces du dossier que si le formulaire Cerfa présente le co-living comme de l’hébergement, la notice architecturale indique en revanche que la résidence « Co-living » « bouscule les codes du logement traditionnel », qu’elle est composée de 53 hébergements/appartements situés dans les étages (R+1 à R+6) du bâtiment concerné, qui peuvent accueillir chacun de 1 à 5 habitants, soit 95 occupants en tout. « Destinée à accueillir des jeunes actifs, souvent en mobilité de vie ou professionnelle, cette résidence propose des lieux de partage confortables pour s’épanouir et se rencontrer. » Elle dispose de nombreux services et lieux d’activités communs (un espace événementiel (33m²), un espace fitness – cours collectif (37m²), des sanitaires hommes (12m²), des sanitaires femmes (9 m ²), un vestiaire homme (12m²), un vestiaire femme (12m²), un local stockage (22m²), un espace fitness – cardio‐musculation (25m²), un espace multimédia (35m²), une laverie (15m²), une lingerie (8m²), un bureau personnel (15m²), un vestiaire homme pour le personnel (5m²), un vestiaire femme pour le personnel (5m²). En outre, un restaurant (« food & beverage ») et un espace « coworking », largement visibles depuis la rue Terneau animeront le bâtiment et seront offerts aux habitants comme au public extérieur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des plans de niveau que les espaces de co-living se présentent soit comme des T1, T1 bis ou T2 comportant tous les commodités d’un logement classique avec salle d’eau, toilettes et coin cuisine, soit comme des clusters 4 ou 5 chambres présentant les caractéristiques d’un T5 classique équipé de toutes les commodités, les habitants partageant uniquement des espaces de vie commune, mais destinés à de la colocation. Ainsi, les locataires de ces espaces bénéficient, s’ils le souhaitent, d’une totale autonomie et ne dépendent pas des services supplémentaires proposés dans les parties communes des bâtiments. Dans ces conditions, les espaces de co-living litigieux doivent être regardé comme ayant une vocation de logement et non d’hébergement au sens des dispositions précitées du plan local d’urbanisme, la circonstance que cette espace de co-living ait été classé en habitation sous destination hébergement étant sans incidence à cet égard. Il s’ensuit que le projet devait intégrer la surface de plancher affectée au co-living pour calculer la surface de plancher affectée au logement social dès lors que ce faisant la servitude de mixité sociale leur est applicable, les dispositions précitées du plan local d’urbanisme ne prévoyant pas, contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, que cette servitude ne s’appliquerait pas en cas de programme mixte. Il s’ensuit que, dès lors qu’il n’est pas contesté que dans ce cas l’objectif de 40 % fixé par l’article UB 2.2 précité n’est pas respecté, le permis de construire querellé méconnaît ces dispositions.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article UB2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre : « Les constructions à destination de commerces sont autorisées à condition de ne pas excéder 800m² de surface de plancher par unité commerciale (…) ».
22. Aux termes du VI de l’article 12 du décret susvisé du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme : « Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les cas d’une élaboration ou d’une révision prescrite sur le fondement du I de l’article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l’ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté. / Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent également applicables aux plans locaux d’urbanisme qui font l’objet, après le 1er janvier 2016, d’une procédure de révision sur le fondement de l’article L. 153-34 de ce code, de modification ou de mise en compatibilité. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme de Nanterre a été approuvé par délibération du conseil municipal du 15 décembre 2015 avant d’être mis en compatibilité par une délibération du conseil de territoire le 27 juin 2023. En application des dispositions citées au point précédent, les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables au plan local d’urbanisme de Nanterre.
23. Aux termes de R. 123-9 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : « (…) les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (…) ».
24. D’une part, eu égard à ce qui vient d’être dit, l’hôtel en litige relève de la destination « hébergement hôtelier » et non de la destination « commerce ». Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB2.3 précitées si l’hôtel devait être considéré comme étant à destination de commerce et soulevé par M. et Mme K… manque en fait et doit être écarté.
25. D’autre part, le lexique du règlement du plan local d’urbanisme définit l’unité commerciale comme une cellule de vente correspondant à un seul magasin. Si le projet litigieux prévoit 808m2 de surface de plancher totale à destination commerciale, il ressort des pièces du dossier que cette surface est répartie en un restaurant de 117 m2, un espace de coworking de 310 m2 et un commerce de 381 m2. Par suite, chaque unité commerciale ayant une surface de plancher inférieure à 800 m², la construction projetée ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article UB 2.3 du règlement du plan local d’urbanisme au motif que la surface totale de plancher de ces unités atteint 808 m². Par suite ce moyen, soulevé par M. J… et autres, manque en fait et doit être écarté.
26. En troisième lieu, aux termes de l’article UB2.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre : « Dans les périmètres d’orientation et d’aménagement N°3a, 3c, 3d, et 3e, au moins 40% de la surface de plancher de l’ensemble des constructions, devront être affectés à la destination d’artisanat et/ou de bureaux et/ou de commerce et/ou d’industrie, à l’échelle de l’opération d’ensemble. /Dans le périmètre d’orientation et d’aménagement N°1a, au moins 25% de la surface de plancher de l’ensemble des constructions, devront être affectés à la destination d’artisanat et ou de bureaux et/ou de commerce, à l’échelle de l’opération d’ensemble. ».
27. D’une part, le deuxième alinéa de ces dispositions est applicable dans le périmètre n°1a dont ne fait pas partie la parcelle du projet, situé dans le périmètre n°3a, et n’est donc pas applicable au projet. D’autre part, si au moins 40% de la surface de plancher de l’ensemble des constructions, devront être affectés à la destination d’artisanat et/ou de bureaux et/ou de commerce et/ou d’industrie, dans ce périmètre n°3a, ce plancher s’applique à l’échelle de l’opération d’ensemble, et donc à l’ensemble du périmètre d’orientation et d’aménagement, et non au seul périmètre du projet en litige. Or, en se bornant à évaluer la surface dédiée aux bureaux et commerce du projet et du périmètre concerné par le premier alinéa des dispositions précitées, à partir du site geoportail, les requérants n’établissent pas que le projet obèrerait l’atteinte de cet objectif final de 40% à l’échelle du périmètre n°3a. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
28. En quatrième lieu, aux termes de l’article UB6.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre : « En l’absence de prescription graphique sur le plan de zonage, les constructions peuvent être implantées à l’alignement* ou en respectant un recul minimum de 4 mètres par rapport à l’alignement (…). » Par ailleurs aux termes de l’article UB6.6 : « une implantation différente des dispositions fixées ci-dessus est admise si le projet est concerné par l’un des cas suivants : (…) / pour adapter la construction à la trame parcellaire ou à la configuration de la parcelle. ».
29. Si M. et Mme K… soutiennent que le projet méconnait ces dispositions au motif que le bâtiment s’implante par endroits dans la marge de recul, il ressort des pièces du dossier qu’ils visent à cet égard les balcons qui ne sont pas pris en compte pour l’application de cette disposition. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.
30. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet n’est implanté ni à l’alignement ni à 4 mètres de l’alignement à l’angle de la rue des Suisses et de la rue Terneau et à l’angle de la rue Terneau et de la rue du maréchal Joffre. Si la commune de Nanterre et la société Nanterre Campari font valoir en défense que la configuration de la parcelle s’est opposée à la réalisation d’un plan coupé de la construction à chaque angle qui aurait été disgracieux, elles ne démontrent pas en quoi la réalisation d’une façade à angle droit alors que l’alignement de la parcelle est oblique relèverait de l’exception prévue à l’article UB6.6. Par suite, ainsi que le font M. et Mme K…, la permis de construire attaqué méconnait l’article UB6.6 du plan local d’urbanisme de Nanterre.
31. En cinquième lieu, aux termes de l’article UB8.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre : « Lorsque deux constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance mesurée perpendiculairement, séparant les façades* en tous points doit être au moins égale à : ( si 2 façades* ou la façade* la plus basse comportent une ou plusieurs baies*, la distance minimale à respecter correspond à la hauteur* de la façade* la plus haute moins 2 mètres, avec un minimum de 8 mètres. (…). / ( si seule la façade* la plus haute comporte une ou plusieurs baies*, la distance minimale à respecter correspond à la moitié de la hauteur* de la façade* la plus haute, avec un minimum de 8 mètres ; / ( si aucune des façades* ne comporte de baie*, la distance minimale à respecter correspond à la moitié de la hauteur* de la façade* la plus haute, avec un minimum de 6 mètres. » D’après le lexique une baie est « une ouverture fermée ou non, située sur une façade (arcade, fenêtre, porte-fenêtre…). Ne sont pas considérées comme une baie, au titre du présent règlement : / ( les ouvertures dans une toiture en pente n’offrant pas de vue droite, et les ouvertures situées au moins à 1,90 mètre au-dessus du plancher. /( les pavés de verre / ( les châssis fixes et à vitrage non transparent ». Il précise que « Ne sont pas pris en compte pour le calcul des distances dans l’application de la règle : / les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture, balcons ». Il définit par ailleurs la façade comme chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment et précise qu’en l’absence d’indications spécifiques dans le règlement, la distance à la façade, au sens des articles 6, 7 et 8, doit s’entendre en tous points de la façade et qu’un plan de façade en retrait ou en avancée de plus de 3 mètres de profondeur par rapport à la façade principale constitue une nouvelle (partie de) façade pour l’application des règles d’implantation (articles 6, 7 et 8).
32. En l’espèce, d’une part, il ressort du plan de masse, des plans de niveaux et des plans de façade que les façades des bâtiments C et D qui se font face, ainsi que celles des bâtiments D et E qui se font face, ne comportent pas de plan de façade en retrait ou en avancée de plus de 3 mètres de profondeur par rapport à la façade principale, de sorte que le projet ne présente pas trois façades, ce qui induirait des distances différentes à respecter selon leur hauteur ou la présence de baie sur ces dernières, mais une seule et même façade au sens du règlement du plan local d’urbanisme. Dès lors que la hauteur de la façade la plus haute est de 12 mètres, ce que la commune et la société Nanterre Campari ne contestent pas, une distance mesurée perpendiculairement en tous points de minimum 10 mètres doit séparer les façades. Or il ressort des pièces du dossier que la distance la plus longue entre ces façades est de 9 mètres, le balcon en saillie étant exclu du calcul de la distance et les terrasses en attique n’en étant pas exclues. Il s’ensuit que cette branche du moyen doit être accueillie.
33. D’autre part, il ressort du plan de coupe OO que les façades des bâtiments D et E faisant face au bâtiment A accueillant le co-living comportent chacune des baies au sens du règlement du plan local d’urbanisme, à savoir des ouvertures fermées ou non, dont il n’est pas soutenu qu’elles seraient à châssis fixes et à vitrage non transparent, de sorte que la distance entre ces bâtiments doit être au moins égale à la hauteur de la façade des bâtiments qui leur font face, à savoir le bâtiment A et le bâtiment de co-living, comptée à partir du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit, moins deux mètres. Il ressort des plans de coupe EE, HH et FF que la hauteur de la façade du bâtiment de co-living est au plus haut de 17,76 mètres de sorte que la distance entre ce bâtiment et les bâtiments D et E doit être au minimum de 15,76 mètres, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Enfin, le bâtiment A présente une hauteur de façade, selon les plans de coup CC et DD, de 16,78 mètres soit une distance minimale à respecter de 14,78 mètres entre le bâtiment A et le bâtiment D, ce qui n’est pas davantage le cas.
34. Il s’ensuit que le moyen soulevé par M. J… et autres et tiré de la méconnaissance de l’article UB8.1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli en toutes ses branches.
35. En sixième lieu, aux termes de l’article UB10.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Nanterre : « La hauteur* maximale des constructions est limitée à la plus courte distance comptée horizontalement les séparant de l’alignement* opposé existant ou projeté (emplacement réservé ou plan d’alignement figurant sur le plan de zonage) plus 2 mètres. (…) ». L’article UB10.2 dispose que : « A l’intérieur d’une bande de 22 mètres de profondeur comptés perpendiculairement à l’alignement*, la hauteur* des constructions, hormis les pylônes supports de lignes électriques ou d’antennes, ne pourra dépasser : / En zone UB : ( 18 m à l’égout du toit, au brisis et à l’acrotère et 20 mètres au faitage / -19 mètres à l’égout du toit, au brisis et à l’acrotère et 21 mètres au faitage pour les constructions dont le premier niveau (rez-de-chaussée) est affecté à une activité commerciale ou artisanale et à condition que ce niveau ait une hauteur supérieure à 3,50 mètres sous plafond ou soit affecté à des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC)». L’article UB10.5 précise que : « La hauteur des constructions (hors périmètre d’orientation et d’aménagement N° 4c,4e et 4f de l’OAP Boule/grands axes) le long de la rue des Suisses, de l’avenue Félix Faure, de la rue Pierre Curie, de la rue du Bois, de la rue du Vieux-Pont, de la rue Lamartine, de la rue Raymond Poincaré, et de la rue du Mans est limitée à 9 mètres de hauteur à l’égout du toit, au brisis et à l’acrotère et 12 mètres au faîtage ». L’article UB10.8 prévoit quant à lui que « Pour les constructions implantées à l’angle de plusieurs voies, seule la hauteur maximale autorisée s’applique sur les 20 premiers mètres de la construction, comptés à partir de l’angle de la construction. Cette règle s’applique par rapport à chaque voie bordant la construction. / La longueur de 20 mètres est réduite à 16 mètres le long d’une voie d’une largeur inférieure à 10 mètres ».
36. D’une part, l’hôtel situé à l’angle de la rue Terneau et de la rue du maréchal Joffre doit respecter les règles fixées à l’article UB10.8 précité applicable aux bâtiments implantés à l’alignement des voies comme au retrait de ces voies, ces dispositions n’excluant nullement, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les constructions qui ne seraient pas implantées à l’alignement. Il s’ensuit que la seule règle de la hauteur maximale autorisée, définie par l’article UB10.2 précité, s’applique sur les vingt premiers mètres de la construction rue Terneau et sur les vingt premiers mètres de la construction rue du maréchal Joffre, les dispositions de l’article UB 10.1 étant en revanche inapplicables. Il ressort des pièces du dossier de demande, et en particulier de la coupe de façade de l’hôtel (LL) qui permet de visualiser la hauteur de la construction par rapport à la rue Terneau, que pour les vingt premiers mètres les articles UB10.8 et UB10.2 précités sont respectés la hauteur maximale déclarée, et non sérieusement contestée, étant de 19 mètres à l’égout et de 21 mètres au faitage, le rez-de-chaussée de l’immeuble étant affecté à une activité commerciale et la hauteur de ce niveau étant supérieure à 3,50 mètres sous plafond. En outre, il en ressort également, et en particulier de la coupe de façade de l’hôtel (MM) qui permet de visualiser la hauteur de la construction par rapport à la rue du maréchal Joffre, cette construction se trouvant intégralement comprise dans les vingt premier mètres de l’article UB 10.8, que les articles UB10.8 et UB10.2 précités sont respectés la hauteur maximale déclarée, et non sérieusement contestée, étant de 19 mètres à l’égout et de 21 mètres au faitage, le rez-de-chaussée de l’immeuble étant affecté à une activité commerciale et la hauteur de ce niveau étant supérieure à 3,50 mètres sous plafond. Il s’ensuit que, s’agissant des constructions implantées à l’angle des rues Terneau et maréchal Joffre, le projet en litige ne méconnaît pas les articles UB10.2 et UB10.8 du règlement du plan local d’urbanisme, les règles fixées à l’article UB10.1 n’étant pas applicables.
37. D’autre part, le long de la rue Terneau, pour les bâtiments situés au-delà des vingt premiers mètres de la construction à l’angle de la rue Terneau et de la rue du maréchal Joffre, composés de la partie de l’hôtel excédant les vingt premiers mètres, du bâtiment de co-living, du bâtiment A (logements sociaux) et du bâtiment B (logement accession), il ressort des pièces du dossier de demande, et en particulier du plan d’élévations sur rues PC 5a, que la règle fixées à l’article UB10.2 est respectée, la hauteur maximale déclarée, et non sérieusement contestée, étant de 19 mètres à l’égout et de 21 mètres au faitage lorsque le rez-de-chaussée de l’immeuble est affecté à une activité commerciale et que la hauteur de ce niveau est supérieure à 3,50 mètres sous plafond, ou de 18 mètres à l’égout et 20 mètres au faitage dans le cas contraire. De même, le long de cette rue, sans tenir compte des vingt premiers mètres des angles de la construction avec respectivement la rue du maréchal Joffre et la rue des Suisses, où seules les dispositions de l’article UB10.8 précité s’appliquent, il ressort des pièces du dossier que le projet respecte les dispositions de l’article UB10.1 du plan local d’urbanisme qui ne fixent pas une hauteur maximale en valeur absolue des constructions, prévue à l’article UB10.2, mais une hauteur maximale relative compte tenu des voies adjacentes qui augmente proportionnellement à l’augmentation de la distance comptée horizontalement séparant la construction de l’alignement opposé existant ou projeté, le point bas étant le niveau du rez-de-chaussée augmenté de deux mètres. Il s’ensuit que, s’agissant de ces constructions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UB10.1 et UB10.2 du plan local d’urbanisme ne saurait être accueilli.
38. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le projet, en ses bâtiments B et D, s’implante également à l’angle de la rue Terneau et de la rue des Suisses. Ces constructions doivent alors respecter les dispositions combinées de l’article UB10.8 qui précise que seule la hauteur maximale autorisée s’applique sur les 20 premiers mètres de la construction et de l’article UB10.5, qui s’applique aux constructions et non aux seules façades, qui fixe cette hauteur maximale rue des Suisses à 9 mètres de hauteur à l’égout du toit, au brisis et à l’acrotère et 12 mètres au faitage, peu important à cet égard que l’implantation du projet soit prévue à l’alignement ou en retrait. Il ressort des pièces du dossier que si le bâtiment C respecte ces dispositions, le bâtiment B a une hauteur supérieure aux dispositions de l’article UB10.5 précité sur une partie de la construction. Il s’ensuit que cette branche du moyen doit être accueillie, le projet litigieux méconnaissant en ce qui concerne le bâtiment B l’article UB10.5 précité du plan local d’urbanisme.
39. En septième lieu, aux termes de l’article UB11.1 du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords ainsi que les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger : « Par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, et leur couleur, les constructions et leurs éventuels dispositifs liés aux énergies renouvelables doivent s’intégrer de manière harmonieuse dans le paysage naturel ou urbain dans lequel elles seront situées, et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. (…) ». Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
40. Les dispositions de l’article UB11.1 du plan local d’urbanisme de Nanterre ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, qui sont d’ailleurs reprises dans cet article UB11 et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de l’article R. 111-27. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité du refus de permis de construire en litige.
41. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, dans un premier temps, le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce secteur. Lorsqu’il a été fait usage de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme permettant que la demande de permis de construire porte à la fois sur la construction et sur la démolition d’une construction existante nécessaire à cette opération, il appartient à l’administration d’apprécier l’impact, sur le site, non de la seule démolition de la construction existante mais de son remplacement par la construction autorisée.
42. Il ressort des pièces du dossier que l’environnement immédiat du projet qui prévoit la construction d’un hôtel, d’un bâtiment en co-living, et de plusieurs bâtiments de logements allant jusqu’à R+5 + comble, est constitué de bâtiments collectifs, d’équipements d’intérêt collectif de proximité, de commerces et de pavillons. Le quartier, hétérogène, ne présente ainsi aucune qualité particulière. Enfin, l’objectif de l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur « boule et grands axes » de « ralentir le rythme des constructions » est sans incidence à cet égard. Dans ces conditions, et notamment eu égard à la présence, dans les lieux avoisinants d’autres immeubles collectifs, l’architecture et l’aspect extérieur du projet n’apparaissent pas de nature à porter atteinte à leur caractère ou à leur intérêt. Il s’ensuit que la décision contestée ne pouvait se fonder sur ce motif pour rejeter la demande de permis de construire. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB11 .1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
43. En huitième lieu, aux termes de l’article UB11.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre : « Au niveau des espaces piétons d’accès et de desserte des constructions, il sera recherché une transparence visuelle et/ou une traversée sur le ou les 2 premiers niveaux (RdC ou RdC/R+1) afin de ménager des vues vers l’intérieur de la parcelle. / Dans les périmètres d’orientation d’aménagement de l’OAP Boule-Grands axes, pour les constructions implantées dans la bande des 22 m, la transparence visuelle est obligatoire en cas de prescriptions graphiques. ».
44. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice architecturale que, d’une part, une percée visuelle est prévue rue des Suisses « ouverture visuelle depuis la rue vers le mail planté en cœur d’îlot », et d’autre part, en rez-de-chaussée de la résidence de co-living, des percées visuelles transparentes « donnent à voir le jardin situé en cœur d’îlot ». Enfin, les trois immeubles en accession sont séparés par des jardins privatifs « percées visuelles perpendiculaires au mail » qui s’inscrivent « dans le prolongement de celles ménagées le long de la rue Terneau, au travers du RDC commercial de la résidence coliving puis du porche d’accès des véhicules ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB11.3 soulevé par M. et Mme K… doit être écarté.
45. En neuvième lieu, aux termes de l’article UB11.10 du règlement du plan local d’urbanisme de Nanterre : « Les clôtures sur les autres limites du terrain :/ Il est recommandé des clôtures végétalisées ou ajourées doublées d’une haie. (…) Elles doivent permettre ponctuellement le passage de la petite faune (notamment les hérissons), en présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture de format 15 x 15 cm, par tranche entamée de 15 mètres de linéaire de clôture, avec au minimum un passage lorsque le linéaire de clôture est inférieur à 15 mètres ».
46. Il ressort des pièces du dossier que si le projet mentionne la petite faune et prévoit une végétation permettant de l’accueillir, les ouvertures en bas de clôture prévues par les dispositions précitées ne sont pas prévues. Par suite, le moyen soulevé par M. J… et autres et tiré de la méconnaissance de l’article UB11.10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre doit être accueilli.
47. En dixième lieu, l’article UB12.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Nanterre prévoit la création de 0,9 places par logement. L’espace de co-living ayant, ainsi qu’il a été dit précédemment, une vocation de logement et le bâtiment accueillant 53 logements, chaque T5 ne constituant par ses caractéristiques qu’un logement, le projet litigieux nécessite la création de 48 places de stationnement. Par suite, en tant qu’il ne prévoit que places de 17 places de stationnement pour le co-living, l’arrêté querellé méconnaît l’article UB12.1.2 du plan local d’urbanisme.
48. En onzième lieu, selon l’article UB15.2 du plan local d’urbanisme de Nanterre relatif aux constructions neuves, ces dernières doivent disposer d’une consommation en énergie primaire(cep) inférieur au cep max-10% et présenter un besoin bioclimatique conventionnel (Bbio) en énergie inférieur au Bbio max-20%.
49. D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande de permis de construire comporte une attestation mentionnant le Cep des bâtiments. D’autre part, il ressort du rapport de présentation du plan local d’urbanisme de Nanterre, accessible au juge comme aux parties sur le Géoportail de l’urbanisme, que le plan local d’urbanisme a fixé des exigences de performance énergétiques supérieures au Bbio max mais sur la base de la réglementation thermique en vigueur, nommée RT 2012. Or, il n’est pas sérieusement contesté que le projet est soumis à la RE2020 dont l’indice Bbio max est plus exigeant de 30% que le coefficient Bbiomax de la RT 2012 de telle sorte que les bâtiments à construire, à l’exception de l’hôtel, sont nécessairement conformes, eu égard aux exigences du plan local d’urbanisme, à l’article UB15.2 de son règlement. En revanche, s’agissant de l’hôtel, ainsi que l’admet la société pétitionnaire, le projet prévoit un Bbio de 82,40 et non de 84,70 pour respecter les dispositions de l’article UB15.2 précité. Ainsi, l’arrêté litigieux méconnaît, en ce qui concerne l’hôtel, l’article UB15.2 du plan local d’urbanisme de Nanterre.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
50. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » La méconnaissance de ces dispositions peut être utilement invoquée à l’encontre d’un projet qui ne serait pas desservi par des voies de circulation interne au terrain d’assiette assurant la sécurité des futurs occupants, notamment dans l’hypothèse où lesdites voies ne permettraient pas l’accès et la circulation des engins de secours et de lutte contre l’incendie. Lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
51. Les requérants soutiennent que les bâtiments D et E et les façades Nord du bâtiment A et de l’immeuble de co-living ne seraient pas accessibles aux véhicules de secours et de lutte contre l’incendie. S’il ressort des pièces du dossier que les bâtiments A et l’immeuble de co-living sont accessibles à partir de la rue Terneau, en ce qui concerne les bâtiments D et E, qui ne sont pas directement desservis par une voie, il ressort de la notice de présentation que seul un cheminement piéton menant au cœur d’îlot est destiné à l’accès des pompiers à partir de la rue des Suisses. Ces bâtiments en cœurs d’îlot, D et E sont classés en 2ème famille pour lesquels la législation sur la sécurité et la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation n’impose pas que soit garanti un accès de type « engin et échelle », et sont accessibles aux pompiers par dévidoir mobile par un accès piétons aux caractéristiques réglementaires (largeur 1.5m et pente
En ce qui concerne la méconnaissance de l’arrêté du 30 juin 2022 :
52. Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 30 juin 2022 : « Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur six mois après sa date de publication. Les dispositions des articles 1er et 2 ne s’appliquent pas aux bâtiments neufs mentionnés à l’article L. 113-18 du code de la construction et de l’habitation pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée avant leur entrée en vigueur (…) ». L’arrêté a été publié le 3 juillet 2022 est entré en vigueur six mois après.
53. Les dispositions de l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos, prises en application du code de la construction et de l’habitation, n’ont pas pour objet de régir les autorisations délivrées au titre de la législation distincte de l’urbanisme. En tout état de cause, cet arrêté prévoyant son entrée en vigueur six mois après la date de sa publication et ne s’appliquant pas aux demandes en cours d’instruction, il était inopposable à la demande de permis de construire déposée le 7 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’arrêté du 30 juin 2022 soulevé par M. et Mme K… doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’orientation d’aménagement et de programmation :
54. En vertu de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement et des annexes, chacun de ces éléments pouvant comprendre des documents graphiques. Aux termes de l’article L. 151-6 du même code : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements (…) ». Selon le I de l’article L. 151-7 de ce code : « Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine (…) 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, renaturer, restructurer ou aménager ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 152-1 : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme (OAP) et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
55. Il ressort des pièces du dossier et notamment des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) d’une part, que « concernant les constructions neuves, l’OAP impose de respecter les formes urbaines ou bâti spécifique de Nanterre selon les principes suivants (…) : création de formes de bâti assurant la transition avec le tissu existant, notamment des formes urbaines intermédiaires (maison de ville, petits collectifs), des épannelages dégressifs et des hauteurs plus douces en cœur d’îlots (limitées à R+2 ou R+2+1 niveau en retrait en cœur d’îlot) ». D’autre part, le secteur n°3 Joffre dont fait partie le projet, fait l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation spécifiques à savoir « ralentir le rythme des constructions et maintenir une mixité habitat/activité », et doit « assurer une transition entre les constructions neuves et le bâti existant, en particulier les hauteurs des constructions à proximité du tissu pavillonnaire ».
56. Il ressort de ces éléments que si le projet doit prendre en compte l’habitat pavillonnaire existant, l’objectif de l’OAP n’interdit pas de nouvelles constructions ni n’impose des constructions exclusivement pavillonnaires. En outre, il ressort de la notice architecturale que le « projet propose une mixité programmatique afin de renforcer l’attractivité du quartier », que « l’îlot se finalise par une succession de bâtiments d’habitation collectifs qui opère une transition douce avec le tissu pavillonnaire ». Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec l’OAP doit être écarté.
Sur les conséquences de l’illégalité de l’arrêté du 7 juillet 2023 :
57. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
58. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
59. Les vices mentionnés aux points 20, 30, 32 à 34, 38, 46, 47, 49 et 51 sont susceptibles d’être régularisés sans que cela implique d’apporter au projet en cause un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a lieu, dans ces conditions, d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 en tant seulement qu’il méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et les articles UB2.2, UB6.6, UB8.1, UB10.5, UB11.10, UB12.1.2 et UB15.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre pour les motifs énoncés aux points précités.
Sur les frais liés à l’instance :
60. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que la commune de Nanterre et la SAS Nanterre Campari demandent au titre des frais qu’elles ont exposés et non compris dans les dépens.
61. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Nanterre une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme K… et non compris dans les dépens.
62. Il y a également lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Nanterre une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et M. F…, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme E… J… de l’ensemble des conclusions de sa requête enregistrée sous le numéro 2317312.
Article 2 : L’arrêté du 7 juillet 2023 est annulé en tant qu’il méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et les articles UB2.2, UB6.6, UB8.1, UB10.5, UB11.10, UB12.1.2 et UB15.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre
Article 3 : La commune de Nanterre versera à M. et Mme K… une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La commune de Nanterre versera à Mme A… et M. F… une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2317312 et n°2316603 est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par la SAS Nanterre Campari sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Les conclusions présentées par la commune de Nanterre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme K…, M. et Mme J…, Mme A… et M. F…, à la SAS Nanterre Campari et à la commune de Nanterre.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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