Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 23 oct. 2025, n° 2505003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 19 juin et 3 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de six mois ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, figurant dans la section « assignation à résidence aux fins d’exécution de la décision d’éloignement » : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 731-3 du même code, figurant dans la section « assignation à résidence en cas de report de l’éloignement » : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Et aux termes de l’article L. 732-4 du même code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. (…) ».
Les dispositions précitées de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent notamment à l’administration d’édicter une assignation à résidence, et ce jusqu’à ce qu’une perspective raisonnable d’éloignement apparaisse, à l’encontre d’un étranger ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement à qui un délai de départ volontaire n’a pas été accordé, ou dont le délai de départ volontaire est expiré, et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. L’assignation à résidence prise sur ce fondement ne peut excéder une durée d’un an, renouvelable deux fois.
En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que, au regard des diligences entreprises, des liaisons aériennes existant entre la France et le Russie et de la remise de la carte d’identité de M. B…, valable jusqu’au 12 décembre 2028, le préfet du Bas-Rhin a estimé que l’exécution de la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet demeure une perspective raisonnable. Dès lors, la situation du requérant n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet du Bas-Rhin ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, fonder la mesure d’assignation à résidence sur ces dispositions.
Par ailleurs, à supposer que le préfet ait entendu en réalité assigner le requérant à résidence sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-1 du code, la durée d’une telle assignation ne peut excéder quarante-cinq jours. Dès lors, en fixant la durée de l’assignation à résidence en litige à six mois, le préfet du Bas-Rhin a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a renouvelé l’assignation à résidence de M. B… pour une durée de six mois doit être annulée.
Sur les frais du litige :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par le présent jugement. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Corsiglia, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Corsiglia de la somme de 800 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B….
D E C I D E :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
L’arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 10 juin 2025 est annulé.
Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Corsiglia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Corsiglia la somme de 800 (huit cents) euros hors taxes, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros hors taxes sera versée à M. B….
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Corsiglia et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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