Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 décembre 2025, n° 2521149
TA Cergy-Pontoise
Rejet 22 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Urgence liée à la situation irrégulière

    La cour a estimé que la condition d'urgence était remplie, compte tenu de l'impact immédiat du refus de renouvellement sur la situation de la requérante.

  • Accepté
    Doute sérieux sur la légalité de la décision

    La cour a jugé que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales créait un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

  • Accepté
    Obligation de réexaminer la situation

    La cour a ordonné au préfet de réexaminer la demande dans un délai d'un mois, en raison de l'urgence et des circonstances particulières de l'affaire.

  • Accepté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'État une somme pour les frais de justice, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 22 déc. 2025, n° 2521149
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2521149
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 décembre 2025, n° 2521149