Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 2504418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 27 novembre 2025, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête présentée par Mme C… D… et M. B… D…, représentés par Me Moreau, tendant à l’annulation des arrêtés des 23 septembre 2024 et 1er octobre 2024 par lesquels le maire de Trélazé a délivré à la société Green City Immobilier un permis de construire un immeuble d’habitat collectif sur un terrain situé 31 rue Edouard Branly sur le territoire de cette commune ainsi que de la décision du 13 janvier 2025 portant rejet de leur recours gracieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, la commune de Trélazé, représentée par Me Blin, a transmis au tribunal l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le maire de cette commune a délivré un permis de construire modificatif à la société Green City Immobilier.
Elle soutient que le vice relevé par le tribunal dans son jugement avant-dire droit tenant à la méconnaissance du plan de prévention des risques naturels prévisibles inondation du Val d’Authion et de la Loire Saumuroise, dans ses dispositions prévoyant que « la construction dispose pour chaque logement d’un niveau habitable au-dessus des PHEC », est régularisé.
Vu :
- le jugement avant dire droit n° 2504418 du 27 novembre 2025 de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Huet,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
- les observations de Me Blin, représentant la commune de Trélazé,
- et les observations de Me Camus, substituant Me Courrech, représentant la société pétitionnaire.
Considérant ce qui suit :
1. La société Green City Immobilier a déposé le 31 juillet 2024 en mairie de Trélazé une demande de permis pour la construction d’un immeuble d’habitat collectif comportant un total de soixante-six logements, sur un terrain situé 31 rue Edouard Branly sur le territoire de cette commune. Par un arrêté du 23 septembre 2024, le maire de Trélazé a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. Par un arrêté du 1er octobre 2024, le maire de Trélazé a corrigé l’ « erreur matérielle » affectant la disposition de l’article 4 de l’autorisation d’urbanisme précitée, relative à la hauteur de la cote des plus hautes eaux connues dans le secteur. Par un courrier daté du 11 décembre 2024, Mme C… D… et M. B… D… ont formé un recours gracieux à l’encontre des arrêtés des 23 septembre 2024 et 1er octobre 2024, qui a été rejeté le 13 janvier 2025 par le maire de Trélazé. M. et Mme D… ont demandé au tribunal d’annuler les arrêtés des 23 septembre 2024 et 1er octobre 2024 ainsi que la décision du 13 janvier 2025 portant rejet de leur recours gracieux. Par un jugement du 27 novembre 2025, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête ainsi présentée par M. et Mme D…. Un permis de construire modificatif a été délivré par le maire de Trélazé à la société Green City Immobilier le 9 janvier 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
3. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
4. Dans son jugement avant dire droit, le tribunal a rappelé, d’une part, que les dispositions de l’article 2.2.1.1 du plan de prévention des risques naturels prévisibles inondation (PPRI) du Val d’Authion et de la Loire Saumuroise autorisent, au sein de la zone dite Bleue urbanisée Bd, les constructions à usage d’habitation sous réserve, pour un collectif, que « la construction dispose pour chaque logement d’un niveau habitable au-dessus des PHEC » et, d’autre part, que la construction projetée s’implante dans une zone dans laquelle le niveau des plus hautes eaux connues a été fixé à 22,20 NGF. Or, le tribunal a constaté, notamment à partir des plans de coupe, que la construction projetée dispose, s’agissant des logements situés au rez-de-chaussée, d’un niveau habitable situé à 22,20 NGF, soit à un niveau qui n’est pas strictement « au-dessus » des plus hautes eaux connues comme le prescrit le PPRI, mais au même niveau que ces plus hautes eaux connues. Le tribunal a enfin estimé que la prescription dont est assorti le permis, qui indique uniquement que « le bâtiment devra prévoir un niveau habitable en permanence au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues », telle qu’elle est formulée, n’a pas pour effet d’imposer une modification de la hauteur du niveau du rez-de-chaussée, l’immeuble projeté comportant bien aux niveaux R+1 et R+1+combles des niveaux habitables situés en permanence au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues, et ne permet ainsi pas d’assurer la conformité du projet aux dispositions du PPRI dont la méconnaissance est reprochée par les requérants. Au regard de ces éléments, le tribunal a indiqué que le permis attaqué méconnaît le plan de prévention des risques naturels prévisibles inondation du Val d’Authion et de la Loire Saumuroise, dans ses dispositions prévoyant que « la construction dispose pour chaque logement d’un niveau habitable au-dessus des PHEC ».
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté de permis de construire modificatif du 9 janvier 2026, que la société pétitionnaire a relevé le niveau du plancher du rez-de-chaussée de deux centimètres afin qu’il se situe à 22,22 NGF. Dans ces circonstances, la construction projetée dispose désormais, pour chaque logement, d’un niveau habitable au-dessus des PHEC. Dès lors, le permis de construire modificatif en cause doit être regardé comme ayant régularisé le vice retenu par le tribunal dans son jugement avant dire droit.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… et de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Trélazé et de la société Green City Immobilier présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et Mme C… D…, à la société Green City Immobilier et à la commune de Trélazé.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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