Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 10 avr. 2025, n° 2206218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2022, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du
Pas-de-Calais, a refusé de lui accorder une remise de dette de 4 797,52 euros correspondant à un indu d’aide personnelle au logement pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Elle soutient que :
— elle a effectué des erreurs dans la retranscription de ses salaires en raison de la complexité des différents revenus perçus sur certaines périodes ;
— elle ne comprend pas la réévaluation de ses droits ;
— son activité à temps partiel, la composition de sa famille et les charges du foyer ne permettent pas d’envisager le remboursement de la dette en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la déclaration erronée de la requérante est à l’origine de l’indu mis à sa charge ;
— la situation financière de la requérante lui permet de procéder au remboursement de
sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a bénéficié de l’aide personnalisée au logement (APL) à compter du mois de janvier 2021 jusqu’au mois de décembre 2021, pour le logement situé 14 rue Charles de Foucauld à Lens en sa qualité de locataire à compter du 22 octobre 2020 et en considération des revenus déclarés dans sa demande datée du 2 juillet 2021. Suite à un contrôle portant sur les ressources du foyer, il est apparu que pour la période de juin 2020 à août 2021, Mme B a commis de nombreuses erreurs dans les déclarations trimestrielles de ses ressources servant de base au calcul de l’allocation logement familiale. La CAF a alors actualisé son droit à l’aide personnalisée au logement en procédant à la rectification des ressources trimestrielles.
La régularisation du dossier a entrainé un trop perçu de 4 797,52 euros d’aide personnalisée au logement pour la période de janvier 2021 à décembre 2021, notifié par une décision du
10 janvier 2022. Mme B a sollicité la remise gracieuse de sa dette par courrier du
29 janvier 2022. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur de la CAF du
Pas-de-Calais en date du 23 juin 2022, dont la requérante demande l’annulation.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur le bien-fondé de l’indu :
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; () « . Aux termes de l’article L. 822-5 du même code : » Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. () ". Aux termes de l’article L. 822-6 du même code :
« La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. / Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources. » Aux termes de l’article R. 822-2 du même code :
« Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () ». Aux termes de l’article R. 822-3 du même code :
« Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / () 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues (), sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 822-4 du même code : " I.- Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. Sont également pris en compte : 1° Suivant les règles applicables en matière d’imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 et au 5 (a) de l’article 158 du code général des impôts, les indemnités journalières mentionnées au 2° de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Les rémunérations liées aux heures supplémentaires ou assimilées mentionnées à l’article 81 quater du code général des impôts après application d’une déduction calculée selon les mêmes règles que celles mentionnées au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du même code.() "
4. Il résulte de l’instruction que Mme B, pour l’aide personnalisée au logement versée au titre de l’année 2021, a commis de nombreuses erreurs dans les déclarations trimestrielles de ressources servant de base au calcul de l’allocation logement familiale, n’ayant pas déclaré le montant net de ses salaires avant impôt et ayant retiré les indemnités de trajet et de repas ainsi que le montant des indemnités journalières de maternité perçues. Mme B fait valoir que les erreurs ainsi commises résultent exclusivement de la complexité des différents revenus perçus sur certaines périodes. Toutefois, elle ne conteste pas qu’à la suite du contrôle portant sur les ressources du foyer à partir de la communication des bulletins de salaire de l’intéressée, l’organisme social a considéré que Mme B n’avait pas déclaré à la caisse d’allocations familiales du Nord ses ressources conformément aux dispositions précitées de l’article R. 822-4 du code de la construction et de l’habitation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à critiquer le
bien-fondé de l’indu en litige dont le remboursement lui a été réclamé.
Sur la demande de remise gracieuse de la dette :
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
7. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
8. D’une part, il résulte de l’instruction que la CAF du Pas-de-Calais reconnait que Mme B a commis des erreurs sans avoir eu la volonté de frauder. Il s’ensuit que la première condition permettant de bénéficier d’une remise gracieuse est remplie.
9. D’autre part, Mme B se prévaut de la difficulté de sa situation financière au titre notamment des charges locatives et du nombre de personnes composant son foyer. Toutefois, elle ne justifie pas se trouver dans une situation de précarité financière telle qu’elle ne pourrait, sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, s’acquitter de sa dette d’aide personnelle au logement.
Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à demander une remise totale ni partielle de sa dette. Ses conclusions doivent donc être rejetées. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que compte-tenu des retenues déjà effectuées, l’indu en litige est à la date du présent jugement soldé.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. Féménia
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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