Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2402630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. D… A…, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est insuffisamment motivée ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire d’un an :
elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 8 octobre 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de la Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jarrige,
- les observations de Me Masson pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant ivoirien né le 13 mai 1992, est entré sur le territoire français le 11 décembre 2017 sous couvert d’un visa de type C valable du 8 décembre 2017 au 8 janvier 2018. Le 30 janvier 2024, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 27 août 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 8 octobre 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 1er juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet de la Vienne et, notamment, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 423-23. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. A… en rappelant les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, notamment son maintien irrégulier à la suite de l’expiration de son visa court séjour et son pacte civil de solidarité avec Mme C… B…, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles sa demande de titre de séjour doit être rejetée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. Il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
7. Si M. A… fait valoir qu’il est entré sur le territoire français le 11 décembre 2017 et y séjourne depuis, il s’y est maintenu irrégulièrement après l’expiration de son visa de court séjour le 8 janvier 2018 et a attendu plus de six ans pour solliciter un titre de séjour. S’il se prévaut de la présence sur le territoire de sa compagne, Mme C… B…, une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 12 juillet 2022 et qu’il a épousée le 2 mai 2025, il ressort des pièces du dossier que du début de leur relation à la date de l’arrêté attaqué, le requérant vivait à Poitiers tandis que sa compagne travaillait et résidait à Ivry-sur-Seine et que quatre à six fois par an, l’un d’entre deux se déplaçait entre Paris et Poitiers. Dès lors, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une relation durable et stable à la date de l’arrêté attaqué. Si le requérant se prévaut également de la présence sur le sol français d’un oncle, titulaire d’une carte de résident, qui vit dans l’Essonne, il n’établit pas entretenir des liens réguliers avec lui alors qu’il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales fortes dans son pays d’origine où résident encore ses parents selon ses déclarations et où il a vécu plus de 25 ans avant son entrée sur le territoire français. Enfin, l’intéressé, qui ne fait pas état d’une quelconque activité professionnelle ou formation depuis son arrivée en France et est hébergé par un tiers, ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, le refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui a été opposé n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris et le préfet de la Vienne n’a méconnu ni les dispositions l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas illégale, M. A… n’est pas fondé à invoquer son illégalité par voie d’exception à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. La décision attaquée a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que le requérant n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi un exposé suffisant, au regard de la situation de l’intéressé, des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…). ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Enfin, l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire de façon régulière. S’il s’y est maintenu de façon irrégulière pendant plusieurs années jusqu’à sa demande de titre de séjour, il y a noué une relation avec une ressortissante française officialisée par un pacte civil de solidarité et confirmée par les pièces du dossier, même si à la date de l’arrêté attaqué, elle ne lui ouvrait pas droit à la délivrance d’un titre de séjour et ne faisait pas obstacle à son éloignement. Par ailleurs, il n’est ni établi ni allégué que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public ou qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée. Dès lors, la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 27 août 2024 du préfet de la Vienne doit être annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ».
15. L’exécution du présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prise à l’encontre du requérant, implique que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet à ce titre dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Vienne ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement dans un délai de deux mois suivant la notification de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que son avocat, la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros à verser à la SCP Breillat – Dieumegard – Masson sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A….
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Vienne du 27 août 2024 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vienne ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français annulée par le présent jugement dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Article 4 : L’État versera la somme de 900 euros à la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que la SCP Breillat – Dieumegard – Masson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à la SCP Breillat – Dieumegard – Masson et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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