Annulation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 18 févr. 2025, n° 2319067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 18 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’administration n’a pas justifié de la composition régulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation, faute pour la commission de recours d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le service de coopération et d’action culturelle (SCAC) n’avait pas compétence pour apprécier son projet d’études et méconnaît les dispositions de l’instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016, dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions pour la délivrance d’un visa en qualité d’étudiante ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors son projet d’études est sérieux et cohérent.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan. Par une décision du 18 septembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 10 décembre 2023, dont la requérante demande l’annulation au tribunal, puis par une décision explicite du 23 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision implicite née le 10 décembre 2023 par laquelle la commission de recours a rejeté son recours contre la décision de l’autorité consulaire française en Côte d’Ivoire doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 23 janvier 2024 par laquelle la commission a confirmé ce refus. Par suite, les moyens dirigés contre la décision implicite de rejet sont inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 23 janvier 2024 :
4. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () ». Aux termes de l’article D. 312-5 du même code : " Le président de la commission mentionnée à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. () « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : » La commission instituée à l’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé siège à Nantes. () / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. "
5. Pour justifier de la régularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, le ministre de l’intérieur a produit le procès-verbal de la séance de la commission qui s’est tenue le 24 janvier 2024 alors que la décision attaquée a été prise le 23 janvier 2024. Par suite, et dès lors que le respect des conditions fixées à l’article 1er précité de l’arrêté du 4 décembre 2009 constitue une garantie pour l’administré saisissant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, la décision attaquée doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance d’un visa de long séjour à Mme A, mais seulement le réexamen de sa demande. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de cette demande par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme réclamée par Mme A au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉ C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 23 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France au réexamen de la demande de visa de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2319607
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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