Rejet 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 30 mai 2023, n° 2202180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2202180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, Mme A B demande au tribunal la décharge partielle des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019.
Elle soutient que :
— elle est fondée à solliciter le bénéfice d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR) complémentaire égal à la fraction du crédit d’impôt dont elle n’a pas pu bénéficier en application de la règle du plafonnement dès lors qu’elle démontre que la hausse de son bénéfice déclaré en 2018 par rapport aux trois années précédentes et à l’année 2019 résulte uniquement d’un surcroît d’activité ponctuel en 2018 (BOI-IR-PAS-50-10-20-20-20181031 n°170) ;
— le service n’a pas répondu à son argument de base consistant à démontrer une stabilité du chiffre d’affaires encaissé en 2018 et 2019, stabilité qui est contradictoire avec la position du service qui retient in fine le caractère exceptionnel de l’année 2018 en négligeant l’agrégat clé des activités BNC, à savoir le chiffre d’affaires des années considérées ;
— en raison de la particularité de la liquidation des résultats imposables en matière de BNC pour les indépendants, le recul du bénéfice net déterminé au titre de l’année 2019 sous l’effet de la comptabilité de caisse a provoqué un effet pernicieux dans le calcul du CIMR 2018 et du CIMR complémentaire 2019, d’une part, sur la détermination du CIMR 2018 dès lors qu’une partie du résultat a été considérée comme exceptionnelle par référence aux résultats imposables de la période 2015 à 2017 et à ce titre a dégradé le calcul du CIMR 2018, et d’autre part, sur la détermination du complément de CIMR 2019 liquidé automatiquement par les impôts dès lors qu’il y a eu une « sous-pondération » de la réalité de l’activité lisible plus fidèlement par le chiffre d’affaires généré en 2019 ;
— elle est fondée à solliciter l’octroi d’un complément de CIMR dès lors que la variation de son résultat imposable de son activité BNC a pour origine de manière exclusive une croissance objective récurrente de son chiffre d’affaires depuis 2015, non spécifiquement ciblée sur l’année 2018 couplée à un chiffre d’affaires 2019 en ligne avec celui de l’année 2018, ainsi qu’un mode de détermination du résultat dont l’interaction défavorable avec la qualification de résultat exceptionnel pour les indépendants n’a clairement pas été anticipée par le législateur et qui aboutit à la prise en compte d’un décrochage de résultat dont l’origine n’est pas un recul de l’activité ;
— la doctrine précise elle-même que « cette comparaison permet d’apprécier sur la base d’une référence pluriannuelle le caractère exceptionnel ou non de l’activité du travailleur indépendant en 2018 » (BOI-IR-PAS-50-10-20-20-20181031, n°40) ; par exception, il convient donc de considérer que le CIMR complémentaire octroyé en 2019 ne doit pas être plafonné au regard du résultat de l’année 2019 et que le CIMR complémentaire doit aboutir à la constatation d’un CIMR complémentaire total au vu des circonstances de fait objectives démontrant que l’année 2018 n’était en aucun cas exceptionnelle à la lumière de l’activité ressortant de l’exercice 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est recevable qu’à hauteur du complément de CIMR de 2 139 euros mentionné dans la réclamation préalable et les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 6 mars 2023 par une ordonnance du 7 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, qui exerce en qualité d’avocat collaborateur et est imposée à ce titre dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), a sollicité le 23 février 2021 le bénéfice d’un complément de crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2019. A la suite du rejet de sa réclamation, Mme B demande au tribunal la décharge partielle résultant des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2019.
2. En premier lieu, aux termes du II de l’article 60 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances 2017 modifié : " A. – Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu. B. – Le crédit d’impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l’article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 du même article 204 A. C. – Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II, pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères, à l’exception : ()15° De tout autre revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement. ()E. – 1. Le montant net imposable des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A est déterminé, pour chaque membre du foyer fiscal et pour chacune de ces catégories de revenus, dans les conditions prévues à l’article 204 G du code général des impôts, à l’exception du 6° du 2 et du 4 du même article 204 G. 2. Le montant défini au 1 du présent E, le cas échéant après application des abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 septdecies du code général des impôts, est retenu dans la limite du plus faible des deux montants suivants : (); 2° Le plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2015,2016 ou 2017, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements prévus audits articles 44 sexies à 44 septdecies.(). 3. En cas d’application du 2° du 2 du présent E, le contribuable peut obtenir un crédit d’impôt complémentaire dans les conditions suivantes : () 2° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l’année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur au bénéfice imposable au titre de l’année 2018, déterminé selon les mêmes règles, mais supérieur au plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2015,2016 ou 2017 retenus en application du 2° du 2, le contribuable bénéficie, lors de la liquidation du solde de l’impôt sur le revenu au titre de 2019, d’un crédit d’impôt complémentaire égal à la différence entre : a) Le crédit d’impôt calculé en retenant au numérateur du rapport prévu au B du présent II le bénéfice imposable au titre de l’année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E ;b) Et le crédit d’impôt déjà obtenu en application du 2 du présent E ; 3° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l’année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur au bénéfice imposable au titre de l’année 2018, déterminé selon les mêmes règles, le contribuable peut bénéficier, par voie de réclamation, d’un crédit d’impôt complémentaire égal à la fraction du crédit d’impôt dont il n’a pas pu bénéficier en application du 2 ou du 2° du présent 3, s’il justifie que la hausse de son bénéfice déclaré en 2018 par rapport aux trois années précédentes et à l’année 2019 résulte uniquement d’un surcroît d’activité en 2018. "
3. Il résulte de l’instruction que le foyer fiscal de Mme B a été imposé conformément aux éléments déclarés, au titre des revenus de l’année 2018 à hauteur de la somme de 23 903 euros. Elle a bénéficié, en application du 2° du 2 du E des dispositions précitées du II de l’article 60 de la loi n°2016-1917, d’un crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) plafonné à la somme de 22 506 euros, déterminé après la prise en compte d’un revenu exceptionnel de 18 219 euros sur son bénéfice non commercial total déclaré d’un montant de 91 565 euros, correspondant à la différence entre, d’une part, ce montant et, d’autre part, le plus élevé des bénéfices imposables constatés sur la période 2015-2017, soit en l’espèce celui de l’année 2017 qui s’est élevé à la somme de 73 346 euros. Mme B ayant réalisé un bénéfice non commercial de 76 745 euros au titre de l’année 2019, supérieur au bénéfice de référence de l’année 2017 retenu pour le plafonnement du CIMR de l’année 2018, elle a également bénéficié, lors de la liquidation du solde de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019, en application du 2° du 3 du E des dispositions précitées, d’un crédit d’impôt complémentaire de 637 euros, après que son revenu exceptionnel de l’année 2018 ait été ramené à 14 820 euros, au regard de la différence entre son bénéfice non commercial de 91 565 euros en 2018 et celui constaté au titre de l’année 2019 de 76 745 euros. En se bornant à faire valoir que son chiffre d’affaires au titre des années 2018 et 2019 est stable et que la baisse de son bénéfice n’est que la conséquence du mode spécifique de détermination du résultat imposable des professions indépendantes, la requérante, qui sollicite le bénéfice d’un crédit d’impôt complémentaire de 2 779 euros sur le fondement du 3° du 3 du E des dispositions précitées, n’établit en tout état de cause pas que la hausse constatée de son bénéfice déclaré en 2018 par rapport aux trois années précédentes et à l’année 2019 résulterait d’un surcroît d’activité au titre de l’année 2018 lui ouvrant droit à un crédit d’impôt complémentaire au sens et pour l’application des dispositions précitées du 3° du 3 du E du II de l’article 60 de la loi n°2016-1917.
4. En second lieu, Mme B n’est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du BOI-IR-PAS-50-10-20-20-20181031 qui ne donnent pas une interprétation différente de la loi fiscale dont il a été fait application au point précédent.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n’est pas fondée à demander la décharge partielle des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône
Délibéré après l’audience le 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Collomb, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
Le rapporteur,
L. DelahayeLe président,
J. Segado
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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