Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2500821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. A… B…, représentée par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, le préfet n’ayant pas donné suite à sa demande de communication des motifs ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Izarn de Villefort, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 4 janvier 1982, déclare être entré en France en 2015. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 6 juin 2024. Le silence gardé par l’administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». L’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 311-12-1 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
M. B… ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi n° 73-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre le public et l’administration et le public abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, soit antérieurement à la décision contestée, par celles du code des relations entre le public et l’administration. Il doit être regardé comme ayant, en réalité, entendu se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 232-4 de ce code. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a présenté une demande de titre de séjour réceptionnée en préfecture le 6 juin 2024. En application des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicables, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet des Alpes-Maritimes sur cette demande. Par un courrier reçu le 10 octobre 2024 par les services de la préfecture, le conseil de M. B… a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la communication des motifs de ce refus de titre de séjour. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait effectué cette communication dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration et n’a pris aucune décision motivée se substituant à ce refus implicite. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée est entachée d’illégalité et qu’elle doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu après examen de l’ensemble des moyens de la requête, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir ce dernier, dans l’attente et sans délai, d’un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce que ce récépissé l’autorise à travailler, dès lors que sa situation n’est pas au nombre de celles, figurant à l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dérogent au principe posé par les dispositions de l’article L. 431-3 du même code, selon lesquelles les documents provisoires délivrés à l’occasion des demandes de titre de séjour « n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ». Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme sollicitée par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. MOUTRY
Le greffier,
signé
J-Y DE THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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