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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 24 mars 2025, n° 2402599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402599 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 février 2025, 24 février 2025 et 7 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Cardona, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 2 400 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, à parfaire de 300 euros par mois entre la date d’introduction de la requête et la date effective du jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 8 décembre 2021 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 janvier 2023 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
— elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle occupe toujours avec ses enfants, dont un mineur, et son petit-fils de cinq ans un logement suroccupé de deux-pièces de 28 m² et que son logement se situe en étage sans ascenseur ce qui est incompatible avec son handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour calculer le montant de l’indemnisation due à Mme A.
Il fait valoir que :
— la composition du foyer de cinq personnes alléguées par la requérante n’est pas établie, dès lors que ni sa fille de 26 ans, ni son petit-fils ne sont légalement à sa charge ;
— l’existence d’une situation de handicap n’est pas établie.
Vu :
— la décision du 8 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation a statué sur le recours amiable n° 0922021005439 de Mme A ;
— l’ordonnance n° 2212601 du 12 janvier 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme A sous astreinte de 200 euros par mois de retard ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été reportée, à l’issue de l’audience publique, au lundi 17 mars 2025 à 12h00, pour permettre aux parties d’apporter des pièces complémentaires au soutien de leurs écritures.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 8 décembre 2021, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 12 janvier 2023, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 30 novembre 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 200 euros par mois jusqu’au 19 février 2024, date d’introduction de sa requête, et 300 euros par mois jusqu’à la date de notification du jugement en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute:
4. D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 8 décembre 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement social de Mme A au motif qu’elle occupait un logement suroccupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme A dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 8 juin 2022. D’autre part, l’ordonnance n° 2212601 du 12 janvier 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de Mme A avant le 1er mars 2023 sous astreinte de 200 euros par mois n’a reçu aucune exécution dans les délais.
5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme A sont établies.
En ce qui concerne les préjudices :
6. D’une part, Mme A soutient que la situation de suroccupation reconnue le 8 décembre 2021 par la commission de médiation a persisté, puisqu’elle continuerait d’occuper avec ses trois enfants nés en 1997, 1999 et 2009 ainsi qu’avec son petit-fils, né en 2020, un logement d’une superficie de 28 mètres carrés. Toutefois et compte tenu de l’ancienneté de la décision de la commission de médiation et de l’âge qu’avaient déjà les enfants majeurs à la date de cette décision, la persistance de la situation de suroccupation ne saurait être présumée. De plus et pour établir la persistance de cette suroccupation, Mme A se borne à produire quelques bulletins de salaires mentionnant son adresse et des attestations d’hébergement de ses enfants majeurs, établis par la requérante elle-même pour les besoins de l’instance, sans que ne soit jointe d’ailleurs une pièce d’identité des personnes présentées comme hébergées. Dans les circonstances de l’espèce, ces éléments sont insuffisants à établir que la situation de suroccupation reconnue par la commission de médiation a persisté au-delà du délai dont disposait le préfet pour reloger la requérante, soit le 8 juin 2022. En outre, il ressort des avis d’impôt de Mme A pour les années 2022 et 2023 que seule sa fille mineure était à sa charge à cette période, Mme A n’ayant pas produit, comme le tribunal le lui avait demandé, les avis d’impôt de ses filles majeurs permettant d’établir qu’elles résidaient encore avec elle à compter de l’année 2022. Dès lors, aucun préjudice n’a pu naître de la persistance de l’occupation par Mme A d’un logement qui n’était plus suroccupé après le 8 juin 2022.
7. Toutefois et d’autre part, Mme A, née en 1977, peut être regardée comme se prévalant d’être contrainte de résider dans un logement inadapté à son handicap dès lors que ce dernier, dont elle établit la nature par un certificat médical circonstancié, l’empêche de gravir les deux étages la conduisant jusqu’à son logement, lui-même dépourvu d’ascenseur. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 8 juin 2022, a entraîné pour ce motif des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
8. En outre, doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d’un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d’imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s’ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s’ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d’étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s’ils sont atteints d’une infirmité. En l’espèce et comme il a été dit au point 6, compte tenu des mentions figurant sur les avis d’impôt de Mme A à compter de l’année 2022, elle n’a à sa charge qu’une fille mineure.
9. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme A qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, qui a perduré jusqu’à la date de notification du présent jugement, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 1 400 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme A la somme de 1 400 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A la somme de 1 400 (mille quatre cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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