Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 nov. 2025, n° 2531793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, la société Les Résidences Yvelines Essonne, représentée par Me de Fa , demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet de la Région Île-de-France a fixé le montant d’un acompte sur le boni de liquidation prévisionnel de l’office public interdépartemental de l’Essonne, du Val-d’Oise et des Yvelines (OPIEVOY) et a approuvé son versement aux conseils départementaux des Yvelines, de l’Essonne et du Val d’Oise ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de tenir compte, pour déterminer le montant d’un éventuel acompte sur le boni de liquidation, des sommes qui sont dues à la société Les Résidences Yvelines Essonne au titre des opérations de liquidation de l’OPIEVOY, en exécution des obligations incombant à l’OPIEVOY au titre du traité d’apports conclu entre l’OPIEVOY et la société Les Résidences Yvelines Essonne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la requête est recevable, dès lors que l’arrêté est un acte d’exécution de clauses réglementaires, susceptible de recours en excès de pouvoir, et qu’elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité à agir ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en vertu de l’article 4 du décret du 27 décembre 2016 portant dissolution de l’office public interdépartemental de l’Essonne, du Val-d’Oise et des Yvelines (OPIEVOY), la liquidation de l’OPIEVOY sera close le 27 décembre 2025, et que cette clôture fera obstacle à toute exécution d’un éventuel jugement d’annulation de l’arrêté attaqué, alors qu’aucune date d’audience rendant possible le jugement au fond de l’affaire avant cette date n’est fixée ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision méconnaît les clauses de l’article 5 de la convention de liquidation, ainsi que les articles 5 et 6 du décret du 27 décembre 2016 portant dissolution de l’OPIEVOY ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 juin 2023 sous le numéro 2315829 par laquelle la société Les Résidences Yvelines Essonne demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Un décret du 27 décembre 2016 a prévu la dissolution de l’office public interdépartemental de l’Essonne, du Val-d’Oise et des Yvelines (OPIEVOY) et une convention de liquidation de l’OPIEVOY a été conclue entre l’Etat et les départements de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines pour en déterminer les modalités en juillet 2018. En application de cette convention, dans le cadre de la liquidation de cet office public, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a, par un arrêté du 28 décembre 2022, fixé le montant d’un acompte sur le boni de liquidation prévisionnel de l’OPIEVOY et approuvé son versement aux conseils départementaux des Yvelines, de l’Essonne et du Val d’Oise. Par la requête susvisée, la société Les Résidences Yvelines Essonne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence de la situation, la société requérante fait valoir que la clôture de la liquidation de l’office public interdépartemental de l’Essonne, du Val-d’Oise et des Yvelines (OPIEVOY), qui fera obstacle à l’exécution d’un éventuel jugement d’annulation de l’arrêté attaqué, doit intervenir le 27 décembre 2025, et qu’aucune date d’audience rendant possible le jugement au fond de l’affaire avant cette date n’est fixée. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’examen de la requête aux fins d’annulation de la décision contestée est inscrit à une audience du tribunal de céans du 9 décembre 2025 à 9 heures 30. La société requérante ne justifie par ailleurs pas d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés prononce les mesures qu’elle sollicite avant l’intervention prochaine du juge de la légalité. Par suite, eu égard à la proximité de l’audience au fond, la condition d’urgence ne peut, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardée comme remplie.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de la société Les Résidences Yvelines Essonne en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Les Résidences Yvelines Essonne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les Résidences Yvelines Essonne.
Fait à Paris, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. A…
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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