Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2502445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. B… C…, représenté par
Me Teles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an en le signalant dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité bénéficiant d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside en France avec son épouse et ses deux filles dont il a la charge ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la stabilité de ses liens en France, de sa présence continue sur le territoire depuis 2020 et du fait qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision lui refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il ne constitue pas un risque concret de soustraction à la mesure d’éloignement du territoire ;
- cette décision est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle.
Le préfet du Gard n’a pas produit d’écritures en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cambrezy.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 1er février 1997, déclare être entré en France 2020. Le 25 mars 2025, il a été interpellé et placé en retenue pour vérification au droit au séjour. Par un arrêté du 26 mars 2025 dont M. C… demande l’annulation, le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en le signalant dans le fichier du système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté du 26 mars 2025 a été signé pour le préfet du Gard par
M. A…, sous-préfet, nommé secrétaire général de la préfecture du Gard par décret du 24 avril 2024 et qui disposait, aux termes d’un arrêté n° 30-2024-10-18-00005 du 18 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 21 octobre 2024, d’une délégation à l’effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. C… déclare être entré en France en 2020 où il vit avec son épouse et leurs deux enfants, il n’a produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, notamment sur la situation de ces derniers au regard de leur droit au séjour. Le requérant ne soutient ni n’allègue que d’autres membres de sa famille vivent en France ni qu’il ne dispose d’aucune famille dans son pays d’origine. Il ne justifie par ailleurs pas d’une activité professionnelle ni de son insertion au sein de la société. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs, les moyens tirés d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle en l’absence, notamment de menace à l’ordre public que constitue sa présence en France, et d’examen de la situation du requérant ne peuvent, dès lors, être qu’écartés.
En ce qui concerne la légalité du refus d’accorder d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, d’une part, qu’elle vise les textes utiles, notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs au refus d’accorder un délai de départ volontaire et, d’autre part, qu’elle comporte les motifs de fait relatifs à la situation de M. C… tenant à son entrée irrégulière sur le territoire français, l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité et le fait qu’il déclare être domicilié à deux adresses. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de défaut d’examen personnalisé de sa situation doivent être écartés.
En second lieu, M. C… n’a présenté aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité. Il ne présente, dès lors, pas de garanties de représentation suffisantes. Pour ce seul motif, le préfet était fondé à refuser d’assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire. Par suite, le préfet du Gard n’a pas entaché sa décision d’erreur matérielle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Me Teles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Teles et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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