Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 avr. 2026, n° 2606308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Maire, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous 24 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Sur les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
Mme B… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour. Le prononcé d’une telle mesure excède toutefois la compétence du juge des référés, dont l’office permet uniquement de prononcer des mesures provisoires. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour :
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 522-3 du code mentionné ci-dessus que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une demande sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque cette condition n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire la mesure d’injonction qu’elle sollicite, Mme B…, ressortissante burkinabaise née le 26 décembre 1985, fait valoir qu’elle bénéficie de la présomption d’urgence dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, que son époux n’ayant pas restitué son titre de séjour spécial auprès du ministère des affaires étrangères, elle est dans l’impossibilité de solliciter un nouveau titre de séjour, qu’elle a été victime de violences conjugales depuis plus de vingt ans, qu’elle se trouve désormais en situation irrégulière après cinq ans de séjour sur le territoire français alors qu’elle a seule la charge de ses deux enfants scolarisés en France, et que son contrat de travail à durée indéterminée est menacé. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente instance, la demande de titre de séjour de la requérante n’a pas encore été enregistrée par le préfet du Val-de-Marne de sorte qu’elle ne bénéficie pas du droit de se voir remettre un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que, faute d’être munie d’un tel document provisoire, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qu’il y aurait lieu de faire cesser.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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