Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 26 févr. 2026, n° 2600793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. B…, représenté par Me Montreuil, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour une durée d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français de deux années prononcée à son encontre le 6 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. B… soutient que la décision attaquée :
a été adoptée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
procède d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A… comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, notamment son article 92 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 février 2026, en présence de M. Michel, greffier, Mme A… a présenté son rapport, et entendu les observations de Me Montreuil, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et à ce qu’une somme soit versée au requérant au titre des frais d’instance s’il n’obtenait pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle, par les mêmes moyens que dans ses écritures, et fait également valoir que la prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français ne doit pas être automatique et doit être justifiée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée, le requérant ayant seulement été placé en garde à vue avant d’être libéré et qu’il n’est justifié d’aucune condamnation ou convocation par un officier de police judiciaire, et que l’administration ne peut se fonder sur les seules inscriptions au F.A.E.D. alors au demeurant qu’il n’est pas établi que ce fichier a été consulté par une personne habilitée, et qu’il justifie d’une vie privée et familiale en France où il réside depuis presque sept années et d’une communauté de vie d’une année avec sa compagne à une adresse qui a été admise par le juge des libertés et de la détention.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen, né le 3 juin 2004, déclare être entré sur le territoire français en 2019. Il a fait l’objet, le 6 mars 2024, d’une obligation de quitter sans délai le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par un arrêté du 6 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour une durée de deux années l’interdiction de retour sur le territoire français. La requête formée par M. B… à l’encontre de l’arrêté du 6 février 2025 a été rejetée par un jugement du 27 février 2025. Par un arrêté du 16 décembre 2025, l’interdiction de retour a été prolongée d’une année. Par arrêté du même jour, il a été assigné à résidence. Le 8 février 2026, il a été interpelé par les services de police et placé en garde à vue pour des faits de violences avec une incapacité inférieure à huit jours sur conjointe par auteur en état d’ébriété. Par un arrêté du 9 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour une nouvelle durée d’une année l’interdiction de retour précédemment adoptée à son encontre. M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 9 février 2026.
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle.
En premier lieu, par arrêté du 31 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme E… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et dans le cadre des attributions du bureau, les décisions d’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui ont conduit à son adoption. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En l’espèce, il est constant que le requérant s’est maintenu sur le territoire français après l’obligation de le quitter dont il a fait l’objet en 2024 et nonobstant les prolongations d’interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet en 2025. Il ne produit aucune pièce de nature à établir une insertion sociale ou professionnelle. S’il se prévaut de sa communauté de vie avec une ressortissante française depuis une année, la seule production d’une attestation d’hébergement établie par celle-ci ne saurait suffire à établir l’intensité des liens avec celle-ci et son fils. Le préfet de la Seine-Maritime pouvait dès lors, sans qu’il soit besoin de caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public tenant aux faits de violence pour lesquels le requérant a été placé en garde à vue le 8 février 2026, adopter la mesure de prolongation d’une année en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que celles formulées au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Montreuil, et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. A…
La greffière,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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