Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 28 mars 2025, n° 2413607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. B A, représenté par Me Benoît David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée par un courriel des services de la préfecture de police du 6 mai 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l’absence d’obtention de l’aide juridictionnelle, le versement de cette somme à son profit en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— étant complète, au moins en ce qui concerne son volet « vie privée et familiale », sa demande de titre de séjour ne pouvait pas faire l’objet d’un classement sans suite ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’exigence de loyauté imposée à l’administration par les articles L. 114-5 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 21 octobre 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2024 par une ordonnance du 27 novembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 mars 2025 le rapport de Mme Aubert, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 13 mars 2000 et de nationalité guinéenne, a bénéficié d’un titre de séjour mention « étudiant » renouvelé et valable en dernier lieu jusqu’au 12 août 2021 puis d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 15 novembre 2022. Il a présenté une demande de titre de séjour qui a donné lieu à la délivrance, le 23 janvier 2023, d’un récépissé de demande de carte de séjour qui a été renouvelé à plusieurs reprises et en dernier lieu le 15 février 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision révélée par un courriel des services de la préfecture de police du 6 mai 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande au motif qu’il n’avait pas produit l’autorisation de travail demandée.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande de titre de séjour, dans le cadre d’un changement de statut, en se prévalant de sa vie privée et familiale et de son activité professionnelle. Si la demande présentée au titre de l’activité professionnelle a pu être regardée comme étant incomplète, ce qui justifiait son classement sans suite, le requérant ayant seulement produit, en réponse à la demande de production d’une autorisation de travail, la preuve du dépôt d’une demande d’autorisation, en revanche, une telle pièce n’étant pas exigée pour la délivrance d’une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale, le préfet de police ne pouvait pas se fonder sur l’absence de sa production pour classer sans suite la demande de carte de séjour présentée à ce titre. Il suit de là que ce classement sans suite doit être regardé comme un refus de délivrance d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » et que ce refus n’a pas été précédé d’un examen de la situation personnelle de M. A. Il doit, dès lors, être annulé.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 6 mai 2024 refusant la délivrance d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » doit être annulée.
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police examine la demande de titre de séjour de M. A. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à son examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l’avoir muni sans délai d’une autorisation provisoire de séjour et de travail. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me David, conseil de M. A, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 6 mai 2024 rejetant la demande de carte de séjour mention « vie privée et familiale » de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d’examiner la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l’avoir muni sans délai d’une autorisation de séjour et de travail.
Article 3 : L’Etat versera à Me David, conseil de M. A, une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me David et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
Signé
S. JULINET
La greffière,
Signé
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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