Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11ème chambre, 24 septembre 2025, n° 2410250
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Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le préfet a agi dans le cadre de ses prérogatives et a fondé sa décision sur des motifs valables, écartant ainsi les arguments de M. A.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que M. A ne justifie pas d'une communauté de vie effective et d'une insertion professionnelle suffisante en France, rendant ainsi la décision du préfet légitime.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a considéré que le préfet a respecté les stipulations de la convention, car M. A ne prouve pas une vie familiale stable et durable en France.

  • Rejeté
    Intérêt supérieur des enfants

    La cour a jugé que M. A ne démontre pas qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le préfet a agi conformément à la législation en vigueur.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M. A n'a pas obtenu gain de cause.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 24 sept. 2025, n° 2410250
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2410250
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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