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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 24 sept. 2025, n° 2410250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2024 et 6 novembre 2024, M. A, représenté par Me Goralczyk, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la production de son entier dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est illégal en raison de l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet aurait commise lors de l’édiction d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 17 avril 2022, dès lors, qu’à cette date, il remplissait déjà les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le terrain de la vie privée et familiale ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et transmet les pièces utiles en sa possession.
Une note en délibéré a été produite pour le requérant le 10 septembre 2025. Elle n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
— et les observations de Me Goralczyk, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 13 mars 1990, déclare être entré en France le 10 octobre 2019. Il a présenté le 12 mars 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, si M. A soutient que le préfet du Val-d’Oise ne pouvait lui opposer la circonstance qu’il appartient à son épouse en situation régulière de présenter une demande de regroupement familial, dès lors qu’elle ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur d’autres motifs pour rejeter sa demande, notamment les circonstances qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 17 avril 2022. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit commise par le préfet du Val-d’Oise doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit, par suite, être écarté. D’autre part, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les énonciations ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge.
4. En troisième lieu, si M. A soutient qu’il sera en 2025 le père d’un enfant français et qu’il pourra obtenir à ce titre une carte de séjour temporaire en application de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué du 21 juin 2024. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
5. En quatrième lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir de l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise aurait commise à l’occasion de l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 17 avril 2022 et qu’il n’a pas exécutée, dès lors que cette décision, devenue définitive, n’a pas fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ce moyen doit donc être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. A soutient qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux de manière ancienne, stable et durable en faisant valoir qu’il y réside depuis 2019, avec son épouse, arrivée pour sa part sur le territoire national en 2012, et leurs trois enfants nés en 2012 et en 2022. Toutefois, il ne justifie pas d’une ancienneté de séjour suffisante en France à la date de l’arrêté attaqué. En outre, en se bornant à produire quatre attestations d’élection de domicile pour les années 2020 et 2022 sur lesquelles figurent son épouse, dont le titre de séjour est valable jusqu’au 22 octobre 2024, et leur fille aînée, qu’il n’a reconnue que le 14 décembre 2022, il ne justifie pas d’une communauté de vie effective. Par ailleurs, M. A ne justifie d’aucune activité professionnelle stable, versant seulement à l’instance un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire à temps partiel auprès de la centrale des métiers de bouche située à Goussainville (Val-d’Oise), conclu postérieurement à l’arrêté attaqué, de sorte qu’il ne justifie pas participer aux charges du ménage et de la famille. Dans ces conditions, eu égard à l’absence d’insertion professionnelle et sociale de M. A en France et compte tenu du fait qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa mère et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans, c’est sans méconnaître les stipulations précitées et sans commettre des erreurs manifestation d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise lui a refusé le titre de séjour sollicité.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. M. A n’établit pas, ainsi qu’il a été dit, participer effectivement et de manière pérenne à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. LusinierLe président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410250
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