Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2306099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 septembre 2023, 3 octobre 2023, 11 avril 2024 et 5 mars 2025, Mme A… F…, représentée par Me Aldeguer, demande au tribunal :
d’annuler la décision de la directrice du centre hospitalier Alpes-Isère du 18 août 2023 prononçant sa révocation ;
d’enjoindre au centre hospitalier Alpes-Isère sa réintégration au sein de la fonction publique hospitalière ;
de mettre à la charge du centre hospitalier Alpes-Isère une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme F… soutient que :
l’enquête administrative fondée sur des témoignages anonymisés ne lui est pas opposable, d’une part parce que l’administration ne justifie pas des risques de rétorsions à l’égard des témoins et, d’autre part, parce que l’authenticité et la véracité desdits témoignages sont contestées ;
les témoignages recueillis étant contestés dans leur matérialité comme dans leur authenticité, l’avis du conseil de discipline a été émis à la suite d’une procédure non contradictoire ;
l’avis ainsi que le procès-verbal du conseil de discipline n’ont pas été communiqués à la requérante en méconnaissance de l’article 11 du décret n° 89822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucun dossier individuel n’a été communiqué à la requérante ;
la composition du conseil de discipline méconnaît les articles 45 et suivants du décret 2003-655 du 18 juillet 2003 dès lors qu’ont assisté à la séance Mme D… ainsi que, en qualité de témoins, M. C…, directeur des soins et Mme E…, cadre supérieure au centre hospitalier Alpes-Isère, sans que la requérante n’en soit informée au préalable ;
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision est entachée de vice de procédure en l’absence de transmission, en amont du conseil de discipline, d’un rapport conforme aux prescriptions mentionnées par l’article L. 532-13 du code général de la fonction publique ;
la décision est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit ainsi que d’erreur d’appréciation, puisqu’aucun grief étayé et établi ne permet de justifier une telle révocation et qu’ils ne peuvent en toutes hypothèses justifier une sanction aussi grave.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 décembre 2023 et 7 mai 2024, le centre hospitalier Alpes-Isère, représenté par le cabinet Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de Mme F… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
le décret n° 88-979 du 13 octobre 1988 ;
le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
le décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Akoun,
les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
et les observations de Me Aldeguer, représentant Mme F…, ainsi que de Me Litzler, représentant le centre hospitalier Alpes-Isère.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, aide-soignante au sein de l’unité spécialisée dans les troubles du spectre autistique au sein du centre hospitalier Alpes-Isère, a fait l’objet, le 18 août 2023, de la sanction de révocation en raison notamment de faits de violence physique et psychologique à l’encontre de patients vulnérables. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…)/ 4° Quatrième groupe : (…) / b) La révocation ».
Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Si elle peut légalement infliger à un agent une sanction sur le fondement de témoignages qu’elle a anonymisés à la demande des témoins, lorsque la communication de leur identité serait de nature à leur porter préjudice, il lui appartient cependant, dans le cadre de l’instance contentieuse engagée par l’agent contre cette sanction et si ce dernier conteste l’authenticité des témoignages ou la véracité de leur contenu, de produire tous éléments permettant de démontrer que la qualité des témoins correspond à celle qu’elle allègue et tous éléments de nature à corroborer les faits relatés dans les témoignages. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Dans le cas où l’agent se plaint de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d’une pièce ou d’un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d’apprécier, au vu de l’ensemble des éléments qui ont été communiqués à l’agent, si celui-ci a été privé de la garantie d’assurer utilement sa défense.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En premier lieu, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire peut légalement infliger à un agent une sanction sur le fondement de témoignages qu’elle a anonymisés à la demande des témoins, lorsque la communication de leur identité serait de nature à leur porter préjudice. Dans le cas où l’agent se plaint de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d’une pièce ou d’un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d’apprécier, au vu de l’ensemble des éléments qui ont été communiqués à l’agent, si celui-ci a été privé de la garantie d’assurer utilement sa défense.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, si le centre hospitalier s’est, pour justifier des fautes retenues à l’encontre de Mme F…, fondé sur les témoignages de plusieurs agents recueillis dans le cadre d’une enquête interne, qui avaient été anonymisés à leur demande en raison du risque de préjudice qu’ils encouraient, ces témoignages ont cependant fait l’objet de comptes rendus exhaustifs communiqués à la requérante, comportant des indications suffisamment précises, notamment sur la teneur des actes, des gestes et propos reprochés et les circonstances dans lesquelles ils avaient été commis, pour que leur anonymisation n’ait pas pu avoir pour effet de priver l’intéressé de la faculté de comprendre les faits qui lui étaient reprochés et d’assurer utilement sa défense. Par ailleurs, figurait au dossier le rapport de Mme B…, cadre de santé faisant fonction, du 1er avril 2023, relatant les témoignages non anonymes de deux étudiantes en stage le 23 mars 2023 au sein de l’unité, faisant état d’actes de violence commis par la requérante sur les patients. Par suite, et alors que l’autorité de la chose jugée ne s’applique pas à la décision de classement du procureur de la République, les moyens tirés de l’inopposabilité de l’enquête administrative ainsi que de la méconnaissance, de ce fait, du caractère contradictoire de la procédure doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l’agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ». Si la requérante allègue que la procédure méconnaîtrait le principe du contradictoire faute de s’être vue communiquer son dossier individuel, il ressort des pièces du dossier que la requérante a bien été mise à même de consulter les différentes versions de son dossier disciplinaire, ce qu’elle a d’ailleurs reconnu les 17 mai et 30 juin 2023.
En troisième lieu, l’article L. 532-13 du code général de la fonction publique précise que : « Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l’autorité investie du pouvoir de nomination. / Ce rapport précise les faits reprochés au fonctionnaire hospitalier poursuivi, ainsi que les circonstances dans lesquelles ils ont été commis ».
Il ressort des pièces du dossier que ce rapport, figurant au sein du dossier disciplinaire de la requérante, énumère quatre motifs de sanctions : maltraitance sur patients autistes ou psychotiques avec déficience intellectuelle et mise en danger des patients, menaces à l’encontre de patients, proférations de cris envers les patients et intimidation, manquement aux obligations de service, atteinte à l’image du service et plus particulièrement du centre hospitalier Alpes-Isère. Chacun de ces motifs est étayé par une liste de faits précis portés à son encontre, renvoyant aux différents témoignages, également joints au dossier, en faisant état. Par suite le moyen tiré de ce que le contenu du rapport ne répondrait aux exigences de l’article précité, entachant ainsi le caractère contradictoire de la procédure, manque en fait.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 11 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 : « L’avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu’à l’autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire. Celle-ci statue par décision motivée ». Ces dispositions n’impliquent nullement que soit communiqué à l’intéressé, avant que soit édictée une sanction, le procès-verbal du conseil de discipline. Une notification du sens de l’avis est suffisante.
En l’espèce, la lettre faisant part de la décision de sanction à la requérante l’informe de ce qu’un avis défavorable à sa révocation et favorable à l’unanimité pour une sanction du groupe 3, exclusion temporaire des fonctions d’une durée d’un an assortie d’un sursis total avait été émis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance d’une violation du caractère contradictoire de la procédure inhérent au défaut de communication de cet avis doit être écarté. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité la communication du procès-verbal qui, du reste, a été produit par l’administration en défense et communiqué dans le cadre de la présente instance. Ce moyen doit dès lors être également écarté.
En cinquième lieu, en se bornant à prétendre que la présence au sein du conseil de discipline ainsi que l’intervention dans les débats du directeur des soins et du cadre supérieur de l’intéressée seraient une entorse aux règles de composition et de fonctionnement du conseil de discipline prévues par les articles 45 et suivants du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003, Mme F… se prévaut d’un moyen non assorti des précisions suffisantes.
En sixième lieu, aux termes de l’article 11 du même décret, l’autorité exerçant le pouvoir disciplinaire « statue par décision motivée ».
En l’espèce, la décision attaquée ne se borne pas, comme le prétend la requérante, à juxtaposer différents témoignages anonymisés sans tenir compte des réserves émises par le conseil de discipline, mais précise que, fort des témoignages convergents, des fautes de nature professionnelle graves et répétées ont été commises par Mme F… entre 2021 et 2023. La décision attaquée énumère ses comportements de manière précise et exhaustive de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la sanction doit être écarté.
En septième lieu, la décision de révocation en litige relève que l’agent est l’auteur de violences physiques et psychiques à l’encontre de patients qui, pour être difficiles, n’en sont pas moins vulnérables. Elle relate plusieurs comportements fautifs, notamment : patients malmenés violemment, parfois jusqu’à l’étranglement, ce qu’elle a reconnu elle-même, menaces, ce qu’elle admet également, en usant de cris et de propos méprisants à leur encontre. Cette décision a été prise en se fondant sur des témoignages nombreux et concordants comportant des indications suffisamment précises, notamment sur la récurrence, la teneur des actes, des gestes et des propos reprochés à Mme F… entre 2021 et 2023 et les circonstances dans lesquelles ils avaient été commis. La décision est notamment prise au visa du rapport de Mme B…, cadre de santé faisant fonction, du 1er avril 2023, relatant les témoignages non anonymes de deux étudiantes en stage le 23 mars 2023 au sein de l’unité, faisant état d’actes de violence commis par la requérante sur les patients. Par suite, alors que la matérialité de ces faits est établie et que ces agissements constituent des fautes professionnelles graves et répétées traduisant notamment un manquement à l’obligation de dignité et au devoir de respect des patients, la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur de fait, de droit, ni d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par Mme F… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction doivent l’être également.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme F…, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Alpes-Isère.
D E C I D E :
La requête de Mme F… est rejetée.
Les conclusions présentées par le centre hospitalier Alpes-Isère au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme F… et au centre hospitalier Alpes-Isère.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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