Annulation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 8 janv. 2025, n° 2406864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2024 et le 16 septembre 2024, M. B A C, représenté par Me Mora, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a expulsé du territoire français ;
2°) d’annuler la décision du 6 août 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour d’un an mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Mora en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant l’arrêté d’expulsion :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la menace qu’il représenterait pour l’ordre public ;
— il remplit les conditions posées par les articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il en remplit toutes les conditions ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delzangles,
— les conclusions de Mme Gioncanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant brésilien, a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française le 6 avril 2022. Par une décision du 11 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l’expulsion de M. A C du territoire au motif que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public. M. A C demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté d’expulsion :
2. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
3. Il résulte de ces dispositions que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Pour prononcer l’expulsion de M. A C, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que le requérant s’était rendu coupable les 16 avril et 20 septembre 2011 de faits de viol. Au regard de cet élément, le préfet a estimé que la présence de l’intéressé constituait une menace grave pour l’ordre public.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a été condamné par la cour d’assises de Haute-Garonne à neuf ans d’emprisonnement assorti d’un suivi socio-judiciaire pendant cinq ans pour des faits de viol commis les 16 avril et 20 septembre 2011. Les pièces versées au dossier démontrent un comportement du requérant adapté en détention, au cours de laquelle il a manifesté un effort de réinsertion sociale et professionnelle en participant de manière investie et assidue à des projets de création artistique et en exerçant une activité professionnelle à partir d’octobre 2013, puis chaque mois à compter de février 2015 jusqu’à sa libération conditionnelle en avril 2017. Le rapport du service pénitentiaire d’insertion et de probation du 23 janvier 2024 indique que M. A C a respecté l’ensemble de ses convocations imposées par le régime de libération conditionnelle, qu’il n’est plus dans une consommation addictive de produits stupéfiants et qu’il a compris les conséquences de ses actes. L’intéressé a également respecté l’ensemble des obligations qui lui ont été fixées dans le cadre de son suivi socio-judiciaire, débuté en mai 2017 pour une durée de cinq ans, et il ressort des attestations établies par deux médecins ayant réalisé son suivi médico-psychologique régulier qu’il s’est montré investi et a fait preuve de remise en question. Il ressort également des pièces du dossier que M. A C est marié depuis 2007 à une ressortissante française qui a maintenu ses liens avec lui durant la période de détention et avec laquelle celui-ci justifie avoir une vie commune depuis sa libération conditionnelle. Le requérant démontre également par les éléments qu’il produit, notamment des attestations et des preuves de sa participation à des évènements musicaux et culturels en tant que musicien, la réalité de son projet de réinsertion. Enfin, la commission départementale d’expulsion, qui s’est réunie le 25 janvier 2024, a considéré que la présence du requérant ne constituait plus une menace grave pour l’ordre public et a émis un avis défavorable à son expulsion. Ainsi, en dépit de la gravité des faits ayant donné lieu à la condamnation de M. A C, mais compte tenu de leur caractère isolé, de leur ancienneté, ceux-ci étant survenus treize ans avant la décision attaquée, de l’absence de nouvelle infraction commise depuis sa libération conditionnelle en 2017, des preuves de réinsertion qu’il apporte et de la pérennité de ses attaches sur le territoire national, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a prononcé l’expulsion de M. A C plus de sept années après sa libération conditionnelle, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que sa présence sur le sol français constituait, à la date de la décision en litige, une menace grave pour l’ordre public.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés au soutien des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté d’expulsion, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 mars 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour :
7. D’une part, aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ".
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
9. M. A C a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française le 6 avril 2022. En l’absence de réponse à la demande de l’intéressé dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 6 août 2022.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A C, entré en France sous couvert d’un visa de long séjour, est marié depuis le 19 octobre 2007 avec une ressortissante française avec laquelle la communauté de vie ne s’est pas interrompue depuis lors, même durant la période de détention de l’intéressé. En tout état de cause, le requérant démontre vivre avec son épouse depuis sa libération conditionnelle en avril 2017. Dans ces conditions, M. A C est fondé à soutenir que le refus de délivrance du titre de séjour sollicité méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le requérant au soutien des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus du titre de séjour sollicité du 6 août 2022, il y a lieu d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. A C dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. M. A C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mora, avocate de M. A C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement d’une somme de 800 euros à Me Mora.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 11 mars 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé M. A C ainsi que la décision implicite du 6 août 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. A C dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Sous réserve que Me Mora renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Aurore Mora, avocate de M. A C, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Me Aurore Mora et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2406864
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