Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 19 mars 2026, n° 2504513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Leprince (Selarl Eden Avocats), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou subsidiairement, de mettre cette somme à la charge de l’Etat, à son propre bénéfice, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 dès lors que le préfet n’a pas procédé à une instruction à 360 degrés de sa demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
- et les observations de Me Leprince, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née le 20 avril 1997, ressortissante de la République du Congo, est entrée sur le territoire français le 9 septembre 2023 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Le 27 juillet 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté contesté du 28 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. L’arrêté vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 et notamment son article 9 et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code même code, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L’arrêté fait également état de la situation personnelle et familiale de Mme B…, en mentionnant notamment qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire français, qu’elle était inscrite en première année de physique-mécanique pour l’année universitaire 2023/2024 pour laquelle elle a été défaillante. La décision précise que l’intéressée est préinscrite en bachelor négociateur technico-commercial pour l’année universitaire 2024/2025 et que malgré plusieurs demandes du préfet, elle n’a pas produit de certificat de scolarité. La décision précise qu’elle est célibataire sans enfant et que l’intéressée ne justifie pas être isolée dans son pays d’origine où résident ses parents. La décision de refus de séjour comporte ainsi les considérations de fait et de droit dont le préfet a fait application.
3. La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision d’obligation de quitter le territoire français, qui vise l’article L. 611-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision relative au séjour, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Enfin, la décision fixant le pays de destination vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que la requérante pourra être éloignée à destination du pays dont elle possède la nationalité, ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, et précise que la situation de l’intéressée ne contrevient pas aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit par suite être écartée.
En ce qui concerne la décision portant refus du titre de séjour :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
6. En deuxième lieu, il résulte des pièces du dossier qu’avant d’édicter la décision attaquée, le préfet de la Seine-Maritime a invité l’intéressée le 8 avril 2025 à produire tous les éléments justificatifs permettant à l’administration d’apprécier sa situation au regard de l’ensemble des fondements de délivrance d’un titre de séjour prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que le 9 avril 2025 Mme B… a renvoyé le formulaire complété. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’examen de la situation administrative de l’intéressée a été réalisé au regard de l’ensemble des fondements de délivrance d’un titre de séjour prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 doit être écarté.
7. En troisième lieu, Mme B… est entrée sur le territoire français le 9 septembre 2023 afin de poursuivre ses études. Elle soutient qu’elle a donné naissance à un enfant le 27 mai 2025. Si elle soutient que son enfant est de nationalité française, elle n’apporte aucun élément pour appuyer son affirmation dès lors qu’il ressort de l’acte de naissance de sa fille que cette dernière n’a pas été reconnue par le père de l’enfant. Si elle indique qu’elle ne connaît pas le nom de ce dernier et effectue actuellement des recherches afin de pouvoir mener une action en recherche de paternité, elle n’apporte aucun élément démontrant l’existence de ces démarches. Par ailleurs, elle ne soutient pas que sa fille ne pourrait pas l’accompagner dans son pays d’origine. Enfin, elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle et sociale. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, eu égard aux buts poursuivis, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant un titre de séjour à Mme B… n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la requérante, qui ne justifie pas en tout état de cause avoir demandé le bénéfice d’un délai supérieur à trente jours, ne justifie d’aucun élément qui aurait dû conduire le préfet à lui accorder un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun de trente jours prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent également être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de ces décisions soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écartée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, et ses conclusions au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B…, à Me Leprince (Selarl Eden Avocats), et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Bellec
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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