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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er avr. 2026, n° 2404964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404964 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 novembre 2024, 6 février 2025 et 17 juin 2025, l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) Cher Sologne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de relever et décrire les désordres, les malfaçons et/ou les non-conformités affectant l’établissement, d’en déterminer les origines, les causes et l’étendue, de dire s’ils le rendent impropre à sa destination, de donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, de préciser et chiffrer les travaux nécessaires à la conservation de l’équipement et à sa réparation définitive, de donner un avis sur ses préjudices, de définir d’éventuelles mesures conservatoires d’urgence, et de manière générale, de fournir tous éléments techniques ou factuels de nature à permettre au tribunal administratif de déterminer les responsabilités éventuellement encourues.
Il soutient que :
- la construction de l’EHPAD Cher Sologne est entreprise à partir de l’année 2019 par marché public de travaux divisé en 21 lots ;
- le chantier fait l’objet d’une réception le 2 mai 2022 avec de nombreuses réserves et plusieurs fuites sont constatées provoquant de nombreux dommages : chambre indisponible, ascenseur condamné, infiltrations dans les lieux de vie, les espaces de stockage, de restauration et en façade ;
- dans le cadre de la mobilisation des garanties « dommages-ouvrage » donnant lieu à divers travaux de reprise, 7 rapports d’expertises d’assurance et 4 constats de commissaire de justice identifient de nombreux désordres ;
- à ce jour, l’établissement présente de nombreuses infiltrations et malfaçons résultant de fautes d’exécution contractuelle de la part de certains intervenants ou d’une méconnaissance des règles de l’art, parmi lesquelles des infiltrations généralisées dans l’ensemble du bâtiment (rez-de-chaussée, 1er, 2ème étage et toiture), des menuiseries défectueuses, des dysfonctionnements dans la production d’eau chaude sanitaire et de climatisation et des anomalies du système de sécurité incendie ;
— à défaut de parvenir à solutionner ou réparer ces désordres, il s’estime fondé à solliciter la présente demande d’expertise au contradictoire des participants à l’acte de construction de l’établissement.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2024, la société Ménage Electricité, titulaire du lot n° 19 « Electricité – Courants forts et faibles », apporte des réponses techniques aux anomalies relevées, sans s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, la société TEC Etanchéité, titulaire du lot n° 6 « Etanchéité – Elastomère », représentée par Me Micou, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves d’usage.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 décembre 2024, 13 janvier et 1er août 2025, la société L’auxiliaire, prise en qualité d’assureur de la société CCE Associés, membre de la maîtrise d’œuvre, et représentée par Me Cadix, conclut, à titre principal, au rejet de la requête de l’EHPAD, et à titre subsidiaire, à la définition limitative de la mission de l’expert.
Elle soutient que :
- la requête n’est pas recevable dans la mesure où le directeur de l’EHPAD ne produit pas de mandat du conseil d’administration de l’établissement pour introduire une action en justice ;
- l’assureur dommages-ouvrage a mobilisé ses garanties, et les autres désordres non indemnisés n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre et ne sont pas suffisamment documentés, de sorte que la demande d’expertise est dépourvue d’utilité ;
- l’expertise ne peut se muer en audit, les chefs de mission dévolus à l’expert doivent être circonscrits et précisés.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, la société Monceau Générale Assurances, prise en qualité d’assureur de la Société de Peinture Blésoise, titulaire du lot n° 7 « Isolation thermique par l’extérieur », et représentée par Me Rodas, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, la société Avensia, assistant du maître d’ouvrage et son assureur, la compagnie SMABTP, représentées par Me Lerner, sollicitent leur mise hors de cause et demandent que l’EHPAD soit condamné à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, la société Acoustique et Conseil, membre du groupement de maîtrise d’œuvre, et son assureur, la compagnie SMABTP, représentées par Me Lerner, sollicitent leur mise hors de cause et demandent que l’EHPAD soit condamné à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 et 14 janvier 2025, la société SRS, titulaire du lot n° 13 « Carrelage – Faïence » et son assureur, la compagnie SMABTP, représentées par Me Lerner, sollicitent leur mise hors de cause et demandent que l’EHPAD soit condamné à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, la société Fairrier, titulaire du lot n° 5 « Ossature métallique – Serrurerie » et son assureur la compagnie AXA France IARD, représentées par Me Jeantet-Collet, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée mais formulent toutes protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, la société LAAAB et la société CREA’TURE, membres du groupement de maîtrise d’œuvre et représentées par Me Bardon, s’en rapportent à justice et formulent par avance toutes protestations et réserves d’usage.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 mars et 25 juin 2025, la compagnie d’assurances MMA IARD Assurances Mutuelles, prise en qualité d’assureur des sociétés Bozkurt, titulaire du lot n° 3 « Gros œuvre et terrassement », Leveque Bâtiment, titulaire du lot n° 4 « Charpente traditionnelle bois – Couverture zinc » et Peyon, titulaire du lot n° 9 « Menuiserie extérieure aluminium » ainsi que l’entreprise Bozkurt, représentées par Me Chevalier, s’en rapportent à justice et formulent par avance toutes protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, la compagnie d’assurances MMA IARD, intervenant volontairement et représentée par Me Chevalier, s’associe aux conclusions de la compagnie d’assurances MMA IARD Assurances Mutuelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, la compagnie AXA France IARD, prise en qualité d’assureur de la société Cisenergie, titulaire du lot n° 18 « Chauffage – ventilation – rafraichissement – plomberie – sanitaire » et représentée par Me Jeantet-Collet, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, la société Armacerce, membre du groupement de maîtrise d’œuvre représentée par Me Saint-Hilaire, s’en rapporte à justice quant à la mesure d’expertise sollicitée et formule par avance toutes protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, la société CCE Associés, membre de la maîtrise d’œuvre, représentée par Me Bardon, s’en rapporte à justice quant à la mesure d’expertise sollicitée et formule par avance toutes protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, la société ECI, membre de la maîtrise d’œuvre et son assureur la compagnie AXA France IARD, représentées par Me Suzanne, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée mais formulent toutes protestations et réserves d’usage.
La requête a été communiquée aux autres parties qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l’action sociale et des familles.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité :
1. Lorsqu’une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie ; que tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen, l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative « (…) les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». S’agissant des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public, l’article L. 315-12 du code de l’action sociale et des familles dispose que « Le conseil d’administration (…) définit la politique générale de l’établissement et délibère sur (…) 13o Les actions en justice et les transactions (…) ». L’article L. 315-17 du même code précise que « Le directeur représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile (…) ».
2. Au soutien de ses conclusions de rejet de la présente requête, la compagnie d’assurances L’auxiliaire allègue qu’à défaut de produire un mandat régulier du conseil d’administration de l’EHPAD l’y autorisant, la directrice de l’établissement ne peut valablement introduire une requête en expertise devant le tribunal de céans le 12 novembre 2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le conseil d’administration a délibéré le 4 avril 2025 sur la possibilité, pour l’EHPAD Cher Sologne représenté par sa directrice en exercice, de saisir le tribunal afin que celui-ci statue sur ce litige. Dès lors, le défaut de qualité ayant fait l’objet de régularisation en cours d’instance par l’organe compétent de la personne morale, l’irrecevabilité tirée du défaut d’habilitation de la directrice de l’EHPAD pour ester en justice au nom de l’établissement ne peut qu’être écartée.
Sur la demande d’expertise :
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. » La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
4. En second lieu, la circonstance que les assurés qu’ils représentent soient présents à une expertise prescrite sur le fondement des dispositions précitées ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés soit saisi de conclusions tendant à ce que cette expertise soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties.
5. Il résulte de l’instruction que la construction de l’EHPAD Cher Sologne a fait l’objet d’un marché public de construction comportant une assistance à maîtrise d’ouvrage confiée à la société Avensia, une maîtrise d’œuvre conjointe exercée par le cabinet LAAB, le cabinet CREA’TURE Architectes, la société CCE, la société Armacerce, la société ECI, la société Orling, la société BEGC, et un allotissement en 21 lots. L’ouvrage a fait l’objet d’une réception le 2 mai 2022 avec de multiples réserves. Depuis l’ouverture de l’établissement, de nombreux désordres et malfaçons sont constatés portant sur des infiltrations généralisées dans l’ensemble du bâtiment, des menuiseries défectueuses, des dysfonctionnements dans la production d’eau chaude sanitaire et de la climatisation et des anomalies du système de sécurité incendie. En dépit des travaux de reprise et de l’intervention de l’assureur « dommages-ouvrage » pour le sinistre relatif aux problèmes d’étanchéité, les désordres demeurent. A défaut de solution amiable, le requérant demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de décrire et de constater les désordres affectant l’ouvrage et leur importance, d’en déterminer les causes ainsi que les travaux nécessaires et de fournir tous les éléments permettant de déterminer l’origine des désordres permettant au tribunal administratif de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices.
6. Pour dénier toute utilité à la demande d’expertise, la compagnie d’assurances L’auxiliaire allègue que l’EHPAD n’apporte pas la preuve des griefs qu’il invoque et ne les documente pas, d’autant que plusieurs désordres invoqués n’ont pas donné lieu à une déclaration de sinistre préalable. Il ressort toutefois de l’examen des pièces du dossier que le requérant énonce précisément dans sa requête introductive le nombre et le siège des désordres et produit 7 rapports de cabinet d’expertise d’assurance et quatre constats de commissaire de justice apportant, en l’état actuel de l’instruction, des précisions suffisantes sur les préjudices subis pour que soit utilement ordonnée une expertise. Par suite, les conclusions de rejet de la compagnie d’assurances L’auxiliaire ne peuvent qu’être écartées.
7. Le litige au fond susceptible d’opposer l’EHPAD aux constructeurs de l’ouvrage ainsi que leurs assureurs concernant les désordres précités relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu’il concerne la réalisation de marchés et de travaux publics ainsi que les participants à ces travaux. La mesure sollicitée par le requérant entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 précité et est utile afin de constater contradictoirement l’ampleur du sinistre et d’en déterminer les causes. Par suite, il y a lieu d’ordonner l’expertise sollicitée, de désigner un expert et de fixer sa mission comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les demandes de mise hors de cause de la compagnie SMABTP et de ses assurés la société Avensia, la société Acoustique & Conseil et la société SRS :
8. Au soutien de leurs mise hors de cause, la société Avensia, la société Acoustique & Conseil et leur assureur, la compagnie SMABTP, font valoir que la requête en expertise ne vise à aucun moment une éventuelle responsabilité de leur part et ne repose sur aucun élément probant, de sorte que leur mise en cause est dénuée de fondement. Toutefois, en l’état de l’instruction, et comme il est rappelé aux points 3 et 4 de la présente ordonnance, il est utile, eu égard à la nature des désordres en cause et de l’intervention de la société Avensia ayant assisté le maître d’ouvrage dans la définition, la conception et la réalisation de l’ouvrage, et de la qualité de membre du groupement de maîtrise d’œuvre de la société Acoustique & Conseil, d’attraire ces sociétés à la présente procédure qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’instruction ne faisant pas préjudice au principal et qui ne préjuge en rien des éventuelles responsabilités. Par suite, la demande des sociétés Avensia et Acoustique & Conseil et de leur assureur, la compagnie SMABTP, tendant à être mise hors de cause doit être rejetée.
9. Par ailleurs, la compagnie SMABTP et la société SRS, titulaire du lot n°13 « Carrelage – Faïence », allèguent qu’aucun désordre concernant ce lot ne peut pas être à l’origine des fuites d’eau se trouvant sous la cuisine et la plonge. Toutefois, l’entreprise SRS et son assureur sont également mis en cause, sans contestation de leur part, à raison du lot n° 16 « Sols souples » dont l’entreprise SRS était également chargée. En conséquence, la présence de cette entreprise et de son assureur aux travaux d’expertise est nécessaire. Leur demande tendant à être mises hors de cause doit donc être rejetée.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1 : M. A… B…, demeurant 4445 Route de Bourges à Osmoy (Cher), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, avenue Cher Sologne à Selles-sur-Cher, et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant l’EHPAD tels qu’énoncés dans la requête introductive, les rapports d’expertise d’assurance et les constats de commissaire de justice.
2°) décrire les malfaçons qui seraient constatées et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire si elles sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, aux conditions de direction ou de surveillance du chantier, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’immeuble en cause ;
5°) donner son avis motivé sur la demande présentée par l’EHPAD tendant à l’évaluation du coût des travaux ;
6°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621. 2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement en présence des représentants de l’EHPAD Cher Sologne, de la société Avensia, du cabinet LAAB, de la société CRÉA’TURE Architectes, de la compagnie CCE Associés, de la société Armacerce, de la société ECI, de la société Orling, de la société BEGC, de la société Bureau Veritas Construction, de la société Bozkurt, de la société Lévêque Bâtiment, de la société Fairrier, de la société TEC Etanchéité, de la Société de Peinture Blésoise, de la société Peyon, de la société PERRIN, de la société Cisenergie, de la société Menage Electricité, de la compagnie AXA France IARD, de la compagnie l’Auxiliaire, de la compagnie MMA IARD, de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, de la compagnie Monceau Générale Assurances, de la compagnie SMABTP, de la compagnie Mutuelle des Architectes Français, de la compagnie QBE Insurance Europe Limited, de la société Acoustique & Conseil et de la société SRS.
Article 5 : L’expert avertira les parties et organisera le déroulement des travaux d’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 31 octobre 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EHPAD Cher Sologne, à la société Avensia, au cabinet LAAB, à la société CRÉA’TURE Architectes, à la compagnie CCE Associés, à la société Armacerce, à la société ECI, à la société Orling, à la société BEGC, à la société Bureau Veritas Construction, à la société Bozkurt, à la société Lévêque Bâtiment, à la société Fairrier, à la société TEC Etanchéité, à la Société de Peinture Blésoise, à la société Peyon, à la société PERRIN, à la société Cisenergie, à la société Menage Electricité, à la compagnie AXA France IARD, à la compagnie l’Auxiliaire, à la compagnie MMA IARD, à la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, à la compagnie Monceau Générale Assurances, à la compagnie SMABTP, à la compagnie Mutuelle des Architectes Français, à de la compagnie QBE Insurance Europe Limited, à la société Acoustique & Conseil, à la société SRS, et à l’expert.
Fait à Orléans, le 1er avril 2026
Le juge des référés
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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