Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 mars 2025, n° 2501554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501554 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Fonds de soutien juridique des sons |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme A B et l’association Fonds de soutien juridique des sons, représentées par Me Mazas demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2025-17-01 du 17 janvier 2025 de la préfète de l’Aveyron ayant pour objet l’interdiction temporaire d’un rassemblement festif à caractère musical (Teknival, rave ou free party) non autorisé et interdiction temporaire de circulation de véhicules transportant du matériel de sons à destination de ce rassemblement dans le département de l’Aveyron ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée car des manifestations festives musicales de moins de 500 personnes sont prévues les 8, 9, 14 et 15 mars 2025 et que l’arrêté vise également les manifestations festives de moins de 500 personnes ;
— l’interdiction édictée par l’arrêté contesté porte une atteinte grave au droit de propriété et à la liberté de manifester ;
— l’arrêté est illégal car les articles 2 et 3 de cet arrêté, interdisent le transport de matériel de sons destiné aux rassemblements concernés sur l’ensemble du réseau routier du département et prévoient l’application des sanctions prévues à l’article R. 211-27 du code de la sécurité intérieure, notamment la possible saisie du matériel en vue de sa confiscation par le tribunal, ce qui constitue un élargissement du champ d’application matériel, géographique et temporel de l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure pour lequel la préfète n’est pas compétente ;
— l’arrêté porte atteinte aux libertés de réunion et de manifestation dès lors qu’il vise également les rassemblements de moins de 500 personnes alors que ces rassemblements ne sont pas soumis à déclaration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Par un arrêté du 17 janvier 2025, dont les requérantes demandent au juge des référés de suspendre l’exécution, la préfète de l’Aveyron a, d’une part, interdit temporairement la tenue de rassemblement festif à caractère musical (Teknival, rave ou free party) non autorisés et d’autre part interdit temporairement la circulation de véhicules transportant du matériel de sons à destination de ce rassemblement dans le département de l’Aveyron.
3. Aux termes de l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure : « Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d’Etat tenant à leur importance, à leur mode d’organisation ainsi qu’aux risques susceptibles d’être encourus par les participants, font l’objet d’une déclaration des organisateurs auprès du représentant de l’Etat dans le département dans lequel le rassemblement doit se tenir, ou, à Paris, du préfet de police. Sont toutefois exemptées les manifestations soumises, en vertu des lois ou règlements qui leur sont applicables, à une obligation de déclaration ou d’autorisation instituée dans un souci de protection de la tranquillité et de la santé publiques. La déclaration mentionne les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l’hygiène et la tranquillité publiques. L’autorisation d’occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel d’usage, est jointe à la déclaration ». Aux termes de l’article L. 211-7 du même code : « Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement, notamment la mise en place d’un service d’ordre ou d’un dispositif sanitaire. Il peut interdire le rassemblement projeté si celui-ci est de nature à troubler gravement l’ordre public ou si, en dépit d’une mise en demeure préalable adressée à l’organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes ». Aux termes de l’article R. 211-27 du même code : « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211-5 sans déclaration préalable ou en violation d’une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police. Le tribunal peut prononcer la confiscation du matériel saisi ». L’article R. 211-2 du même code dispose que : " Les rassemblements mentionnés à l’article L. 211-5 sont soumis à la déclaration requise par cet article auprès du préfet du département dans lequel ils doivent se dérouler lorsqu’ils répondent à l’ensemble des caractéristiques suivantes : 1° Ils donnent lieu à la diffusion de musique amplifiée ; 2° Le nombre prévisible des personnes présentes sur leurs lieux dépasse 500 ; 3° Leur annonce est prévue par voie de presse, affichage, diffusion de tracts ou par tout moyen de communication ou de télécommunication ; 4° Ils sont susceptibles de présenter des risques pour la sécurité des participants, en raison de l’absence d’aménagement ou de la configuration des lieux ". En application de ces dispositions les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical organisés par des personnes privées dans des lieux non spécialement aménagés à cette fin et répondant aux caractéristiques fixées par l’article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure doivent faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat dans le département.
4. En premier lieu, l’arrêté du 17 janvier en cause vise spécifiquement les rassemblements répondant aux caractéristiques prévues par les dispositions précitées du code de la sécurité intérieure et ne concerne pas les rassemblements qui auraient été déclarés ou autorisés en application de ces mêmes dispositions, ni, contrairement à ce qui est soutenu par les requérantes, les rassemblements non soumis à déclaration, notamment lorsque le nombre prévisible de participants ne dépasse pas 500 personnes. Compte tenu de la limitation de l’interdiction aux seuls rassemblements non légalement déclarés ou autorisés visés à l’article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure, n’interdisant dès lors pas d’organiser des rassemblements ne relevant pas de cette catégorie dans le département de l’Aveyron sur la période du 17 janvier au 31 mars 2025, la préfète de l’Aveyron n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation.
5. En deuxième lieu, si les requérantes soutiennent que les dispositions de l’article 2 de l’arrêté contesté, qui interdit le transport de matériel de sons de type « sound system » destiné aux rassemblements visés à l’article 1er sur l’ensemble des réseaux routiers du département de l’Hérault, ainsi que de l’article 3 de l’arrêté contesté portent illégalement atteinte au droit de propriété en élargissant la possibilité d’une saisie du matériel en vue de sa confiscation par le tribunal pour les matériels présents dans tout véhicule circulant sur l’ensemble du réseau routier du département, il résulte de l’instruction que cet article 3 n’a pas cet effet mais se limite à rappeler que les infractions sont passibles des sanctions prévues par l’article R. 211-27 du code de la sécurité intérieure et peuvent donner lieu à la saisie du matériel en vue de sa confiscation par le tribunal, conformément aux dispositions de cet article dudit code qui ne visent que les organisateurs de rassemblements. En outre, les dispositions de l’article 2, qui interdisent le transport du matériel de sons de type « sound system » destinés aux rassemblements visés à l’article 1er, ne portent ainsi que sur les rassemblements festifs à caractère musical répondant à l’ensemble des caractéristiques énoncées à l’article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure et n’interdisent pas, par suite, contrairement à ce qui est soutenu, le transport de matériels destinés à des rassemblements festifs à caractère musical légalement déclarés ou autorisés, des rassemblements festifs à caractère musical accueillant moins de 500 participants ou tout autre évènement musical, notamment d’ordre privé.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 4 et 5 de la présente ordonnance que la préfète de l’Aveyron n’a pas excédé les champs d’application matériel, géographique et temporel des dispositions législatives susvisées du code de la sécurité intérieure ou même du code pénal. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la préfète de l’Aveyron aurait excédé sa compétence sur ces différents points en édictant l’arrêté contesté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B et l’association Fonds de soutien juridique des sons, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative apparaissent manifestement mal fondées et doivent être rejetées par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 précité du même code. Il y a lieu également de rejeter par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à la mise à la charge de l’État des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B et de l’association Fonds de soutien juridique des sons est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’association Fonds de soutien juridique des sons.
Une copie en sera adressée à la préfète de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 6 mars 2025.
La juge des référés,
C. VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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