Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 6 mars 2025, n° 2415462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2024, M. A, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente de ce réexamen, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 15 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, en cas d’annulation des décisions attaquées, d’enjoindre d’office au préfet du Val-d’Oise de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier,
— et les observations de Me Hammouche, substituant Me Ferdi-Martin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né le 10 juillet 1989, déclare être entré sur le territoire français en 2010, démuni de tout visa. Il a été mis en possession, en dernier lieu, d’un récépissé de titre de séjour valable jusqu’au 14 août 2024. Le 15 février 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
3. En présence d’une demande de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / () ".
5. Pour refuser d’admettre M. A au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que la durée de son séjour, établie depuis 2018 seulement, n’était pas suffisante, que l’ancienneté de son emploi, avérée depuis 2019, ne permettait pas de lui délivrer une carte de séjour et qu’il ne disposait pas d’un visa de long séjour et d’un contrat visé. Le préfet a également fondé son arrêté sur la circonstance que M. A avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le 14 novembre 2022, non exécutée, raison pour laquelle il lui a opposé les dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, M. A établit, par la production de soixante bulletins de salaire, exercer une activité professionnelle à temps plein en qualité d’électricien au sein de la société Sievelec, établie à Goussainville (Val-d’Oise), dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, depuis le 1er octobre 2019. A cet égard, il produit une déclaration préalable à l’embauche reçue par l’URSSAF le 6 octobre 2019, deux autorisations de travail faites par la société Sievelec le 1er août 2022 et le 24 janvier 2024, ainsi que les déclarations sociales de son employeur sur lesquelles son nom figure. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du même code en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel. Est à cet égard sans incidence la circonstance que M. A ait fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée le 14 novembre 2022, dès lors qu’il a été ultérieurement muni de récépissés dont le dernier était valable jusqu’au 14 août 2024, qui l’ont implicitement mais nécessairement rendue caduque. M. A est donc fondé à demander l’annulation de la décision du 27 septembre 2024 portant refus d’admission au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur l’injonction d’office :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre d’office au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions du 27 septembre 2024 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint d’office au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le mars 2025.
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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