Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 avr. 2026, n° 2603093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, Mme B… A… présente un recours en référé afin d’obtenir la correction et la réédition de ses bulletins de salaire depuis le mois d’août 2025, la restitution des sommes qui ne lui ont plus été versées, ainsi que le surplus des indemnités journalières s’il y a lieu, la correction des montants déclarés auprès de l’administration fiscale et de la caisse d’allocations familiales et s’en remet à la sagesse du juge pour apprécier l’opportunité d’une indemnité à lui verser au titre du préjudice moral subi.
Elle soutient que la commune de Saint-Georges de Montclard, son employeur, a liquidé de manière erronée ses salaires depuis la mise en place d’une prévoyance obligatoire en août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourdarie, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
3. Mme A… a précisé qu’elle adressait sa requête au juge des référés. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, elle n’a pas introduit de requête au fond tendant à l’annulation d’une décision de refus opposée par le maire de la commune de Saint-Georges-de-Montclard à sa demande. Elle n’établit pas davantage l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Enfin, aucune mesure utile ne pourrait être ordonnée sans faire obstacle à l’exécution de l’éventuelle décision administrative critiquée. Par suite, quel que soit le fondement sur lequel elles s’appuient, les conclusions de la requête de Mme A… doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Bordeaux, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
H. Bourdarie
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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